Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés

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NOR : ECOA9000223D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/8/8/ECOA9000223D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/8/8/90-700/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la directive C.E.E. no 78-473 du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire;
Vu la directive C.E.E. no 88-537 du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive C.E.E. no 73-239;
Vu le code des assurances;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est ajouté, dans le livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire), un titre V ainsi rédigé
  • <
    <

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    <


    <

    exercée sur le territoire de la République française


    < < <1o Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne;
    < <2o Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne;
    < <3o Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
    <
  • < 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser:
    < <1o Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie;
    < <2o En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services;
    < <3o Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française.
    < < < <1o Les certificats mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article R. 351-2;
  • < <2o Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant:
    < < < < <


  • <


    < < >
  • Art. 2. - Le point 2 et le premier alinéa du point 3 du g du I de l'article R.321-6 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes: < <2. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L.351-4 et R.351-1, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés;
    < <3. Pour chacune des branches ou sous-branches faisant l'objet de la demande d'agrément, sauf pour les opérations relevant des grands risques définis aux articles L.351-4 et R.351-1, deux exemplaires des tarifs.> >
  • Art. 3. - A la section I du chapitre I du titre III du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est ajouté un article R.331-1-1 ainsi rédigé:
    < < <2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.
    < <3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré.
    < <4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.> >
  • Art. 4. - L'article R. 332-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes;
    < < <2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
    < <3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.
    < < <4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L.
    310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.> >
  • Art. 5. - A la section I du chapitre II du titre III du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est ajouté un article R.
    332-1-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 6. - Il est ajouté aux dispositions de l'article R.310-6 du code des assurances un alinéa nouveau ainsi rédigé:
    < demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.> >
  • Art. 7. - Au chapitre Ier du titre IV du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), est ajouté un article R.341-10 ainsi rédigé:
    < < soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne,
    sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.> >
  • Art. 8. - I. - Il est inséré dans la liste des états mentionnés à l'article R.342-17 du code des assurances, après l'état B27, un état < sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches> >.
    II. - Au même article, les mots < > sont supprimés.


  • Art. 9. - La section VI du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est abrogée.


  • Art. 10. - La facilité accordée aux entreprises par le deuxième alinéa de l'article R. 332-1-1 ne joue pas lorsque le montant des engagements qui devraient être libellés en drachmes grecques, en livres irlandaises ou en escudos portugais, par application des dispositions de l'article R. 331-1-1, dépasse, pour chacune de ces monnaies, un million d'unités de compte de la Communauté économique européenne jusqu'au 31 décembre 1992, puis deux millions des mêmes unités jusqu'au 31 décembre 1998.
    Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1996, en ce qui concerne les engagements libellés en francs belges, en francs luxembourgeois et en pesetas espagnoles lorsque, pour chacune de ces monnaies, le montant de ces engagements dépasse deux millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.


  • Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC