Arrêté du 19 juin 1990 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exercice des poursuites

Version INITIALE

NOR : ECOP9000163A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 71-923 du 17 novembre 1971 relatif aux indemnités allouées aux agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exercice des poursuites,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les taux des indemnités prévues à l'article 1er du décret du 17 novembre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:



  • I. - Indemnités forfaitaires

    (Indemnité forfaitaire allouée pour chaque acte notifié et pour chaque copie supplémentaire régulièrement délivrée à l'exception des copies établies par duplication)
    Commandement sur contributions directes ou comme en matière de contributions directes signifié à personne, à domicile ou à résidence: 2,39 F.
    Commandement sur amendes et condamnations pécuniaires signifié à personne, à domicile ou à résidence: 2,47 F.
    Commandement signifié en mairie: 1,53 F.
    Commandement signifié au parquet: 1,37 F.
    Réquisition pour levée de l'état des inscriptions sur le fonds de commerce: 2,55 F.
    Indemnités allouées pour les lettres d'avis de dépôt d'actes prévues par la loi du 15 juillet 1931 et le décret no 65-1006 du 26 novembre 1965: 1,71 F.
    Indemnités allouées pour l'avis de passage prescrit par l'article 41 du décret no 65-1006 du 26 novembre 1965: 1,02 F.
    Signification de vente: 14,31 F.
    Exploit de saisie-arrêt: 20,45 F.



  • Actes divers


    Procès-verbal de perquisition établi à défaut de la notification d'un commandement: 1,88 F.
    Procès-verbal d'apposition d'affiche: 4,43 F.
    Copie supplémentaire du procès-verbal de saisie-exécution et autres actes:
    3,15 F.
    Dénonciation de saisie-arrêt au saisi avec assignation de celui-ci en validité: 4,26 F.
    Contre-dénonciation de demande en validité de saisie-arrêt au tiers saisi avec assignation de celui-ci en déclaration: 4,26 F.



  • II. - Indemnités forfaitaires uniques

    (Indemnités forfaitaires pour notification d'actes

    et en remboursement de frais de témoins)


    a) Tentative de saisie: 9,80 F.
    b) Procès-verbal de saisie interrompue: 17,90 F.
    Procès-verbal de carence: 15,68 F.
    Procès-verbal de la perquisition établi pour un redevable figurant sur un état de poursuites à exercer par voie de saisie: 14,48 F.
  • c) Procès-verbal de saisie-exécution: 26,94 F.
    Procès-verbal de récolement d'objets saisis: 26,94 F.
    Procès-verbal constatant la non-représentation des objets saisis: 26,94 F. Procès-verbal de rébellion: 26,94 F.
    d) Procès-verbal de vente: 44,82 F.



  • III. - Vente un dimanche ou un jour férié


    Pour chaque vente un dimanche ou un jour férié hors d'un centre où il existe un commissaire-priseur: 93,74 F.



  • IV. - Indemnités en remboursement de frais


    a) Salaire de l'afficheur: 19,25 F.
    b) Les frais de garde des objets saisis sont remboursés dans les conditions fixées par l'article 7 du décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié.
    L'indemnité forfaitaire de déplacement versée aux commissaires de police,
    lorsqu'ils sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clef est calculée suivant les dispositions de l'article 7-1 du décret susvisé du 5 janvier 1967 modifié.
    c) Salaire de serrurier: sur mémoire.
    Insertion dans les journaux: sur mémoire.
    Certificat de nantissement sur fonds de commerce suivant tarif: sur mémoire.
    Frais de transport des objets saisis: sur mémoire.


  • Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret du 17 novembre 1971 précité est fixé à 43561 F.


  • Art. 3. - L'arrêté du 15 janvier 1988 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services extérieurs du Trésor chargés de l'exercice des poursuites est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE