Décret no 90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 86-610 du 14 mars 1986 portant création d'une commission départementale de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre;
Vu le décret no 88-222 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La politique des pouvoirs publics pour lutter contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est mise en oeuvre dans le cadre d'un dispositif interministériel de coordination.


  • Art. 2. - Il est créé auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre; cette mission a pour objet d'animer et de coordonner le dispositif interministériel au plan national.


  • Art. 3. - La mission a pour attributions:
    - l'assistance aux services de contrôle et aux instances locales de coordination dans le domaine de la formation, de la documentation et de l'harmonisation de leurs actions; à cet effet, elle propose et coordonne des actions concertées dans son domaine de compétence;
    - les études, recherches et propositions de toute nature au plan national et au plan international relatives aux phénomènes dont elle a à connaître;
    - la collecte et l'exploitation des informations transmises par les services de contrôle et l'autorité judiciaire afin de suivre l'application de la politique gouvernementale, d'évaluer son efficacité et d'établir des statistiques;
    - l'établissement d'un rapport annuel remis au ministre chargé du travail et de l'emploi.


  • Art. 4. - Le chef de la mission est nommé par le ministre chargé du travail. La mission est composée d'agents du ministère chargé du travail ainsi que de magistrats, officiers, fonctionnaires et autres agents publics détachés ou mis à disposition par les ministres concernés et affectés à la mission.


  • Art. 5. - La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la diligence du préfet en concertation avec le ou les procureurs de la République.
    Le préfet met en oeuvre un programme d'actions en fonction notamment des orientations arrêtées par la commission départementale de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre créée par le décret no 86-610 du 14 mars 1986. Il veille à la mobilisation des moyens nécessaires à l'exécution de ces programmes.
    Le procureur général et les procureurs de la République définissent la politique pénale applicable en ce domaine; ils dirigent et coordonnent l'ensemble des services chargés de la répression dans leurs activités de police judiciaire.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,



chargé du commerce et de l'artisanat,



FRANCOIS DOUBIN