Décret n°90-656 du 25 juillet 1990 portant organisation de la coordination interministérielle de la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre

abrogée depuis le 12/03/1997abrogée depuis le 12 mars 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1997

NOR : TEFC9003444D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 86-610 du 14 mars 1986 portant création d'une commission départementale de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre ;

Vu le décret n° 88-222 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/07/1990 au 12/03/1997Version en vigueur du 26 juillet 1990 au 12 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 14 (V) JORF 12 mars 1997

    La politique des pouvoirs publics pour lutter contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est mise en oeuvre dans le cadre d'un dispositif interministériel de coordination.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/07/1990 au 12/03/1997Version en vigueur du 26 juillet 1990 au 12 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 14 (V) JORF 12 mars 1997

    Il est créé auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre ; cette mission a pour objet d'animer et de coordonner le dispositif interministériel au plan national.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/07/1990 au 12/03/1997Version en vigueur du 26 juillet 1990 au 12 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 14 (V) JORF 12 mars 1997

    La mission a pour attributions :

    - l'assistance aux services de contrôle et aux instances locales de coordination dans le domaine de la formation, de la documentation et de l'harmonisation de leurs actions ; à cet effet, elle propose et coordonne des actions concertées dans son domaine de compétence ;

    - les études, recherches et propositions de toute nature au plan national et au plan international relatives aux phénomènes dont elle a à connaître ;

    - la collecte et l'exploitation des informations transmises par les services de contrôle et l'autorité judiciaire afin de suivre l'application de la politique gouvernementale, d'évaluer son efficacité et d'établir des statistiques ;

    - l'établissement d'un rapport annuel remis au ministre chargé du travail et de l'emploi.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/07/1990 au 12/03/1997Version en vigueur du 26 juillet 1990 au 12 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 14 (V) JORF 12 mars 1997

    Le chef de la mission est nommé par le ministre chargé du travail. La mission est composée d'agents du ministère chargé du travail ainsi que de magistrats, officiers, fonctionnaires et autres agents publics détachés ou mis à disposition par les ministres concernés et affectés à la mission.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/10/1991 au 12/03/1997Version en vigueur du 31 octobre 1991 au 12 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 14 (V) JORF 12 mars 1997
    Modifié par Décret n°91-1134 du 30 octobre 1991 - art. 1 () JORF 31 octobre 1991

    La coordination interministérielle est organisée dans chaque département à la diligence du préfet en concertation avec le ou les procureurs de la République.

    Le préfet établit un programme départemental de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, et met en oeuvre les moyens nécessaires à sa réalisation.

    Le procureur général et les procureurs de la République définissent la politique pénale applicable en ce domaine ; ils dirigent et coordonnent l'ensemble des services chargés de la répression dans leurs activités de police judiciaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/10/1991 au 12/03/1997Version en vigueur du 31 octobre 1991 au 12 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-213 du 11 mars 1997 - art. 14 (V) JORF 12 mars 1997
    Modifié par Décret n°91-1134 du 30 octobre 1991 - art. 2 () JORF 31 octobre 1991

    Il est créé dans chaque département une commission de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre, présidée par le préfet. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département en est le vice-président.

    La commission établit un constat de la situation locale et définit les orientations des actions retenues dans le programme départemental visé à l'article 5.

    Elle est composée :

    - des procureurs de la République autres que le vice-président ;

    - des chefs, ou leur représentant, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des services d'inspection du travail visés au livre VI, titre Ier, du code du travail, des services fiscaux, des douanes, des U.R.S.S.A.F. et de la mutualité sociale agricole ;

    - des chefs, ou leur représentant, des autres administrations et organismes concernés ;

    - des représentants des chambres consulaires ;

    - des représentants des organisations représentatives de salariés et d'employeurs,

    Le chef de la mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre est invité de droit aux réunions plénières. Le procureur général peut être convié à y prendre part. Le préfet peut en outre inviter les représentants des collectivités locales et des associations.

    Un comité restreint présidé par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département regroupe les autres procureurs de la République et les représentants des services de contrôle du département.

    Le préfet désigne au sein de ses services un secrétariat permanent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/10/1991 au 12/03/1997Version en vigueur du 31 octobre 1991 au 12 mars 1997

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN