Décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural, notamment son article 1038;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés;
Vu le décret no 69-132 du 6 février 1969 relatif à la suppression de la participation aux frais servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie des assurés atteints d'une des affections mentionnées aux 3o et 4o de l'article L. 286-1 ( 1) du code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 69-260 du 18 mars 1969 portant application de certaines dispositions du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des législations sociales agricoles;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
  • Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 1038 du code rural aux salariés agricoles concernés, le titre II du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


  • <

    <

    <

    <

    <


    <
    < < <1o Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) < < < < <

  • 2o Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat).
    < <


  • <


    <
    < < 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.


  • <


    <

    (maladie, maternité, invalidité, décès)


    <
  • <


  • <


    <
    < < <


  • <

    <
    < < <


  • <

    <

    <


    <
    <


  • <


    <

    maladie et maternité


    < 332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la caisse centrale de secours mutuels agricoles et les établissements de soins étrangers qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
    <
  • <

    <
    <


  • <

    <
    <

  • < > sont substitués aux mots: < >.
    < < < < <1o Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile;
    < <2o Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail;
    < <3o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F;
    < <4o Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
    < < <1o Au deuxième alinéa, la référence aux < > est substituée à la référence aux < >.
  • < <2o Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
    < < < <- travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage;
    < <- travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
    < 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
    < < < <1o Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement;
    < <2o Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire;
    < <3o Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
  • < < <


  • <

    <
    <


  • <

    <
    < <


  • <

    <

    et aux accidents du travail


    < >
  • Art. 2. - I. - Les dispositions du titre II du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural.
    II. - Sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural:
    1o Les articles 7 à 8-2, 11 et 14 du décret no 50-444 du 20 avril 1950 susvisé relatif au financement des assurances sociales agricoles;
    2o Le décret no 51-727 du 6 juin 1951 fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire et les textes qui l'ont modifié;
    3o Le décret no 60-782 du 30 juillet 1960 relatif aux frais médicaux de cure thermale exposés par les assurés sociaux agricoles;
    4o L'article 1er du décret no 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse et d'invalidité;
    5o Le décret no 67-922 du 19 octobre 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la participation des assurés sociaux agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie;
    6o Le décret no 78-997 du 6 octobre 1978 relatif à la suppression de la participation des assurés aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie dans les cas prévus à l'article L.286-1-I (10o, 11o et 12o) du code de la sécurité sociale.
    III. - Sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent les personnes mentionnées à l'article 1025 du code rural et les bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles:
    1o Le décret no 69-132 du 6 février 1969 susvisé;
    2o Le décret no 69-260 du 18 mars 1969 susvisé.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE