Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses

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NOR : TEFT9003189A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/2/21/TEFT9003189A/jo/texte

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la directive C.E.E. no 67-548 du 27 juin 1967 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
modifiée par la directive C.E.E. no 79-831 du 18 septembre 1979;
Vu la directive C.E.E. no 83-467 du 29 juillet 1983 de la commission portant 5e adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. no 67-548;
Vu la directive C.E.E. no 88-379 du 7 juin 1988 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ainsi que les directives C.E.E. nos 89-178 du 22 février 1989 et C.E.E. no 90-35 du 19 décembre 1989 portant adaptations à la directive susmentionnée;
Vu l'article L. 231-6 du code du travail;
Vu les articles L. 626, R. 5149 à R. 5170 du code de la santé publique;
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment l'article 2;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses;
Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986, modifié par l'arrêté du 14 avril 1989, relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    CHAMP D'APPLICATION


  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent:
    1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des limites fixées à l'article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de l'article 4 ci-dessous;
    2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté.
    Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus, ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché.


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par < > les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.


    On entend par < > les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
    Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses:

  • 1. Les substances figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié;
    2. Les substances qui, bien que ne figurant pas encore à cette annexe,
    présentent des propriétés dangereuses connues au sens de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou de l'article 1er du décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux médicaments à usage humain ou vétérinaire, aux produits cosmétiques, aux préparations dangereuses en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation, aux mélanges de substances sous forme de déchets, aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique,
    aux denrées alimentaires au stade de la consommation pour les hommes ou les animaux, aux préparations pesticides, au transport des préparations dangereuses.



  • TITRE II


    PRINCIPES DE CLASSIFICATION


  • Art. 4. - Pour l'application du présent arrêté, le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus est fondé sur la détermination des propriétés physico-chimiques et toxicologiques effectuée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 modifié susvisé et aux critères de classification définis à l'annexe VI de la directive no 67-548 C.E.E. modifiée susvisée, ou selon les critères de calcul définis aux articles 7 à 17 ci-après.
    S'agissant des propriétés toxicologiques, la classification peut être effectuée par la prise en compte, par le calcul, des substances dangereuses que les préparations renferment, même si elles sont présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessous.
    En ce qui concerne les propriétés toxicologiques, lorsque les deux méthodes donnent des résultats différents pour une propriété toxicologique donnée, la détermination des propriétés toxicologiques l'emporte sur la méthode de calcul sauf dans le cas de l'évaluation des propriétés cancérogènes,
    mutagènes et tératogènes. De plus, une préparation est classée en fonction de ses effets sur l'homme lorsque ceux-ci diffèrent de ce que semble indiquer une détermination toxicologique. Les effets tels que la synergie ou l'antagonisme entre plusieurs substances doivent être pris en compte pour classer les préparations lorsqu'il apparaît que l'évaluation par le calcul conduit respectivement à sousestimer ou à surestimer le risque.
    Lorsqu'une préparation a une composition connue et a fait l'objet d'une classification par la détermination des propriétés toxicologiques, une nouvelle évaluation par l'une ou l'autre méthode est nécessaire si les concentrations en composants dangereux varient au-delà des seuils suivants:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
    ......................................................





  • Art. 5. - Sauf indication contraire figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou en annexe du présent arrêté:
    - une substance très toxique ou toxique n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 0,1 p. 100 en poids;
    - une substance nocive, corrosive ou irritante n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 1 p. 100 en poids.


  • Art. 6. - La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation n'est pas nécessaire si aucun des composants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques.
    Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (composants inflammables) et 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols s'appliquent.



  • TITRE III


    MODALITES DE CLASSIFICATION


    A. - Propriétés physico-chimiques


  • Art. 7. - Les préparations sont considérées comme explosibles et affectées du symbole E, lorsqu'elles peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou lorsqu'elles sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène.
    Les préparations sont considérées comme comburantes et affectées du symbole O, lorsqu'elles présentent, en contact avec d'autres préparations ou substances, une réaction fortement exothermique.
  • Les préparations sont considérées comme étant extrêmement inflammables et affectées du symbole F+, lorsque le point d'éclair est inférieur à zéro degré Celsius et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.
    Les préparations qui ne sont pas extrêmement inflammables sont considérées comme facilement inflammables et affectées du symbole F, lorsqu'elles présentent l'une de ces caractéristiques:
    - elles peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air à température normale sans apport d'énergie, ou - si, à l'état solide, elles peuvent s'enflammer par une brève action d'une source d'ignition et continuer à brûler ou à se consumer après éloignement de la source d'inflammation, ou - si, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou - si, à l'état gazeux à température ambiante, elles sont inflammables à pression normale, ou - si, en contact avec de l'eau ou à l'humidité, elles dégagent des gaz facilement inflammables.
    Les préparations sont considérées commes inflammables et affectées de la phrase R10 lorsque le point d'éclair est supérieur ou égal à 21 degrés Celsius et inférieur ou égal à 55 degrés Celsius.



  • B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques

  • Art. 8. - Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+ les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques sont considérées comme très toxiques lorsque:


    S [ P T+ L T+ ] + 1


  • P T+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation;
    L T+ : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont également considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+,
    les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 9. - Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T, les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique ou toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques sont considérées comme toxiques lorsque:



    S [ P T+ L T + P T L T ] + 1


  • P T+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation;
    P T : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation;
    L T : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique ou toxique à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté pour les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l'annexe I du présent arrêté pour les effets à long terme.


  • Art. 10. - Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme nocives et affectées au moins du symbole X n les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique, toxique ou nocive à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
    Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques ou nocives sont considérées comme nocives lorsque:
  • P T+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation;
    P T : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation;
    P Xn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation;
    L Xn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R42 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R42 et présentant des propriétés sensibilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l'annexe I du présent arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une seule exposition et pour les effets à long terme.


  • Art. 11. - Sont considérées comme très corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase R35 les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase R35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances corrosives et affectées de la phrase R35 sont considérées comme très corrosives lorsque :





    P C,R35

    L C,R35


    S [

    P C, R.35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 35;
    L C, R35 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase 35, exprimée en pourcentage en poids, et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
  • Art. 12. - Sont considérées comme corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase 34, les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase 34 ou R35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances corrosives sont considérées comme corrosives lorsque:





    P C,R35

    L C,R34



    P C,R34

    L C,R34


    S [

    P C, R.35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35;
    P C, R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 34;
    L C, R34 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 13. - A. - Sont considérées comme pouvant provoquer des lésions oculaires graves et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase 41, les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R41 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances pouvant provoquer des lésions oculaires graves sont considérées comme pouvant provoquer lesdites lésions, lorsque :





    P Xi,R41

    L Xi,R41


    S [

    P Xi, R.41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase 41;
    L Xi, R.41 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase 41, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté. B. - Sont considérées comme irritantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R38 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
  • Les préparations contenant plusieurs substances corrosives ou irritantes et affectées de la phrase R38 sont considérées comme irritantes pour la peau lorsque:





    P C,R35

    L Xi,R38



    P C,R34

    L Xi,R38



    P Xi,R38

    L Xi,R38


    S [

    ] + 1

    P C,R35

    : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive

    affectée de la phrase R35;
    P C,R34

    : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive

    affectée de la phrase R34;
    P Xi,R38

    : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante

    affectée de la phrase R38;
    L Xi,R38

    : limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante

    affectée de la phrase R35, R34 ou R38, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont considérées comme sensibilisantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R43 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R43 caractérisant un effet sensibilisant à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée au tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
    C. - Sont considérées comme irritantes pour les yeux et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R36 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R41 ou R36 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R41 ou R36 sont considérées comme irritantes pour les yeux lorsque:




    P Xi,R41

    L Xi,R36



    P Xi,R36

    L Xi,R36


    S [

    P Xi,R41

    : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante

    affectée de la phrase R41;
    P Xi,R36

    : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante

    affectée de la phrase R36;
    L Xi,R36

    : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de

    la phrase R41 ou R36, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
    D. - Sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R37 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante affectée de la phrase R37 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


    Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R37 sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires lorsque:





    P Xi,R37

    L Xi,R37


    S [

    P Xi,R37

    : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante

    affectée de la phrase R37;
    L Xi,R37

    : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de

    la phrase R37, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 14. - Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R45, les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase R45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole X n et de la phrase R40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 15. - Sont considérées comme mutagènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R46, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 1 affectée de la phrase R46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations mutagénes et affectées au moins du symbole X n et de la phrase R46 les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 2 affectée de la phrase R46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
  • Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R40, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 3 affectée de la phrase R40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 16. - Sont considérées comme tératogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R47, les préparations qui contiennent au moins une substance tératogène de catégorie 1 affectée de la phrase R47 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
    Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations tératogènes et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R47, les préparations qui contiennent au moins une substance tératogène de catégorie 2 affectée de la phrase R47 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 17. - Sont considérées comme présentant des effets spécifiques et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R40 caractérisant un classement provisoire attribué par le fabricant, les préparations qui contiennent au moins une substance provisoirement affectée de la phrase R40 et dont la concentration est supérieure ou égale à la limite fixée au tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 18. - Pour les substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, les limites de concentration à prendre en compte pour le calcul sont attribuées conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté.



  • C. - Conservation des données utilisées


  • Art. 19. - Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur, les données utilisées pour élaborer l'étiquetage des préparations.



  • TITRE IV


    DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE


  • Art. 20. - Les contenants et emballages des préparations dangereuses doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
    Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
    Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
    Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.



  • TITRE V


    DESCRIPTION DE L'ETIQUETAGE


  • Art. 21. - L'étiquetage des préparations visées par le présent arrêté doit satisfaire aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié. En outre, les symboles de danger, les phrases de risques , les conseils de prudence sont identiques aux symboles et indications de même nature prévus par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié. Ces indications doivent être apposées sur l'emballage conformément aux prescriptions du présent arrêté.


  • Art. 22. - Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
    a) La désignation ou le nom commercial de la préparation;
    b) Le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur;
    c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation,
    selon les conditions suivantes:
    - pour les préparations classées T + , T, Xn conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances T + , T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doivent être prises en considération;
    - pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doivent être prises en considération;
  • - en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.
    Dans tous les cas, si la préparation est affectée de l'une des phrases R.
    39, R. 40, R. 42, R. 43, R. 42/43, R. 45, R. 46, R. 47 ou R. 48, le nom de la ou des substances responsables des effets correspondants doit figurer.
    Le nom des substances doit figurer sous une des dénominations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé ou, si elle n'y figure pas, sous une dénomination internationalement reconnue.
    Lorsqu'il peut apporter la preuve que la divulgation de l'identité d'une subtance nocive non affectée de l'une des phrases R susmentionnées porte atteinte au secret industriel et commercial au sens de l'article 378 du code pénal, le fabricant d'une préparation peut faire référence à cette substance en nommant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs ou par tout autre moyen; dans ce cas, il doit en informer un organisme agréé par les ministres concernés, lors de la première mise sur le marché de la préparation.
    d) Les symboles et les indications de danger de la préparation conformément à l'article 7(a) de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, et, en ce qui concerne le danger d'inflammabilité des préparations présentées sous forme d'aérosols, les symboles et les mentions conformément aux points 1 et 2-2 de l'annexe à l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié susvisé.
    e) Les phrases types indiquant les risques particuliers et les conseils de prudence qui en résultent conformément aux annexes III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié.
    En général, quatre phrases de risque et quatre conseils de prudence suffisent pour informer l'utilisateur. Lorsqu'une préparation présente plusieurs sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une phrase unique.
    Les phrases R. 11 et R. 12 peuvent ne pas figurer lorsque les symboles correspondants reprennent cette indication.
    Pour les emballages inférieurs à 125 millilitres, les phrases types peuvent ne pas figurer lorsque la préparation est classée comburante, facilement inflammable, inflammable ou irritante si, dans ce dernier cas, il n'y a pas de substance sensibilisante.
    L'emballage est accompagné des conseils de prudence lorsqu'il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même.
    f) L'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X.
    L'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X. L'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O.
    Une préparation classée nocive et irritante doit être étiquetée nocive et ces deux propriétés toxicologiques doivent être mentionnées par les phrases de risque adéquates.
    Les mentions susmentionnées doivent être apposées de manière à être très apparentes et lisibles horizontalement lorsque l'emballage est en position normale. Lorsque ces mentions figurent sur une étiquette, cette dernière doit répondre aux dimensions minimales fixées à l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié.
    Des dispositions particulières sont applicables aux préparations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
    En outre, lorsqu'une préparation contient, à une concentration supérieure ou égale à 1 p. 100, une substance dont l'étiquette porte, en application de l'article R. 231-54-2 du code du travail, la mention < >, son étiquette doit comporter la mention:
    < >.


  • Art. 23. - Les indications telles que < >, < > ou toutes autres indications analogues tendant à démontrer le caractère non dangereux ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage de préparations soumises aux dispositions du présent arrêté.
    La couleur et la présentation de l'étiquette, ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.


  • Art. 24. - Lorsqu'un emballage unique est utilisé aussi pour le transport,
    si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en application de la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis à l'article 22 du présent arrêté.
    Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.


  • TITRE VI


    DISPOSITIONS PARTICULIERES

    CONCERNANT LES PREPARATIONS DESTINEES AU PUBLIC


  • Art. 25. - Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus,
    l'emballage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu.
    En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques,
    toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif,
    l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points 1 à 7 de l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 26. - Les emballages des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives destinées à un usage non exclusivement professionnel doivent porter une indication de danger détectable au toucher et être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou des normes européennes équivalentes.
    Les emballages des préparations nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables doivent également porter une indication de danger détectable au toucher.


  • Art. 27. - Outre les prescriptions prévues à l'article R. 5154 du code de la santé publique et à l'article 3 du décret no 88-1231 du 29 décembre 1988, les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à un usage non exclusivement professionnel ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur.



  • TITRE VII


    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 28. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 1991.
    L'arrêté du 11 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants) et l'arrêté du 12 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des peintures, vernis, encres d'imprimerie,
    colles et produits connexes sont abrogés à cette date.
    Toutefois, les préparations conformes aux dispositions de l'un ou l'autre de ces arrêtés peuvent encore être mises sur le marché jusqu'au 7 juin 1992.


  • Art. 29. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général de l'industrie, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    LIMITES DE CONCENTRATION A UTILISER POUR APPLIQUER LA METHODE CONVENTIONNELLE D'EVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4


    Il convient d'évaluer tous les risques que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en:
    - effets aigus létaux;
    - effets irréversibles non létaux après une seule exposition;
    - effets graves après exposition répétée ou prolongée;
    - effets corrosifs;
    - effets irritants;
    - effets sensibilisants;
    - effets cancérogènes;
    - effets mutagènes;
    - effets tératogènes.
    L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration en relation avec la classification de la substance, c'est-à-dire le symbole et les phrases de risque. En conséquence, étant donné la règle de priorité des symboles, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risque qui sont affectées à chaque substance considérée.



    1. Effets aigus létaux


    Les limites de concentration fixées dans le tableau 1 déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.




    TABLEAU I




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
    ......................................................


    Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants:
    - l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus;
    - d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.



    2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition


    Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R39-R40), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et déterminent la phrase typeR à lui attribuer.





    TABLEAU II




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
    ......................................................




    (*) Conformément au guide de l'étiquetage (annexe VI, point II, lettre D de la directive 67/548/C.E.E.), on attribuera également, et selon la classification, les phrases types R20 à R28, pour indiquer la voie d'exposition.




    3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée (exposition à long

    terme)


    Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R48), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation de la phrase type R à lui attribuer.



    TABLEAU III




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
    ......................................................



    (*) Conformément au guide de l'étiquetage (annexe VI, point II, lettre D,
    de la directive C.E.E. no 67-548), on attribuera également. et selon la classification, les phrases types R20 à R28, pour indiquer la voie d'exposition.





    4. Effets corrosifs et irritants


    Pour les substances produisant des effets corrosifs (R34-R.35) ou des effets irritants (R36, R37, R38, R41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.





    TABLEAU IV





    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
    ......................................................





    5. Effets sensibilisants



    Les substances produisant de tels effets sont classées:
    - au moins comme nocives (Xn) et affectées de R42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation;
    - au moins comme irritantes (Xi) et affectées de R43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau;
    - au moins nocives (Xn) et affectées de R42/43 si cet effet peut se produire de ces deux façons.
    Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R à lui attribuer.





    TABLEAU V





    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 24/03/1990
    ......................................................





    6. Effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes



    Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ainsi que celles qui, conformément au paragraphe 3.1.1 de la directive no 83-467C.E.E. (guide de classification et d'étiquetage publié en annexe de la circulaire DRT no 86-1 du 29 janvier 1986), sont provisoirement affectées de la phrase R40, les limites de concentration fixées au tableau VI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation et la phrase R obligatoire à lui attribuer.




    ANNEXE II

    DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT

    L'ETIQUETAGE DE CERTAINES PREPARATIONS


    1. Préparations classées très toxiques, toxiques, corrosives vendues au grand public.


    1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations, outre les conseils de prudence spécifiques, doit obligatoirement porter les conseils de prudence: S1/S2 et S46.
    1.2. L'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné, au cas où il est matériellement impossible de l'apposer sur celui-ci, d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.


    2. Préparations contenant du plomb.


    2.1. Peintures et vernis:
    L'étiquetage de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme NF T 30-201 est supérieure à 0,15 p.
    100 (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes:
    < > Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres,
    l'indication peut être la suivante:
    < >
    3. Préparations contenant des cyanoacrylates.


    3.1. Colles:
    L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes:
    < < < < > Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.


    4. Préparations contenant des isocyanates.


    L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère... en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes:
    < < >
    5. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen , 700.



    L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaires moyen , 700 doit comporter les indications suivantes:
    < < >
    6. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation.


    L'étiquette de l'emballage des préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation doit porter les conseils de prudence S 23 et S 38 ou S 23 et S 51 selon les critères d'application définis par la directive C.E.E. no 83-467.


    7. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.


    L'emballage des préparations contenant plus de 1 p. 100 de chlore actif doit porter les indications suivantes:
    < >
    8. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage.


    L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
    < Respecter les consignes de sécurité.> >