Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses

abrogée depuis le 18/11/2004abrogée depuis le 18 novembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2004

NOR : TEFT9003189A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la directive C.E.E. n° 67-548 du 27 juin 1967 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée par la directive C.E.E. n° 79-831 du 18 septembre 1979 ;

Vu la directive C.E.E. n° 83-467 du 29 juillet 1983 de la commission portant 5e adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 67-548 ;

Vu la directive C.E.E. n° 88-379 du 7 juin 1988 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ainsi que les directives C.E.E. n°s 89-178 du 22 février 1989 et C.E.E. n° 90-35 du 19 décembre 1989 portant adaptations à la directive susmentionnée ;

Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;

Vu les articles L. 626, R. 5149 à R. 5170 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment l'article 2 ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses ; Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986, modifié par l'arrêté du 14 avril 1989, relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

    • Article 1

      Version en vigueur du 22/02/1992 au 18/11/2004Version en vigueur du 22 février 1992 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1992-01-17 art. 1 JORF 22 février 1992
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

      1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des limites fixées à l'article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de l'article 4 ci-dessous ;

      2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté.

      Toutefois, les titres IV et V du présent arrêté ne sont pas applicables aux préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus, ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Au sens du présent arrêté, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.

      On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.

      Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses :

      1. Les substances figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ;

      2. Les substances qui, bien que ne figurant pas encore à cette annexe, présentent des propriétés dangereuses connues au sens de l'arrêté du 20 avril 1994, de l'article R. 5152 du code de la santé publique ou de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Le présent arrêté n'est pas applicable aux médicaments à usage humain ou vétérinaire, aux produits cosmétiques, aux préparations dangereuses en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation, aux mélanges de substances sous forme de déchets, aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique, aux denrées alimentaires au stade de la consommation pour les hommes ou les animaux, aux préparations pesticides, au transport des préparations dangereuses.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 2 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Pour l'application du présent arrêté, le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus est fondé sur la détermination des propriétés physico-chimiques et toxicologiques effectuée conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1994 et aux critères de classification définis en son annexe VI ou selon les critères de calcul définis aux articles 7 à 17 ci-après.

      S'agissant des propriétés toxicologiques, la classification peut être effectuée par la prise en compte, par le calcul, des substances dangereuses que les préparations renferment, même si elles sont présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessous.

      En ce qui concerne les propriétés toxicologiques, lorsque les deux méthodes donnent des résultats différents pour une propriété toxicologique donnée, la détermination des propriétés toxicologiques l'emporte sur la méthode de calcul sauf dans le cas de l'évaluation des propriétés cancérogènes, mutagènes et tératogènes. De plus, une préparation est classée en fonction de ses effets sur l'homme lorsque ceux-ci diffèrent de ce que semble indiquer une détermination toxicologique. Les effets tels que la synergie ou l'antagonisme entre plusieurs substances doivent être pris en compte pour classer les préparations lorsqu'il apparaît que l'évaluation par le calcul conduit respectivement à sousestimer ou à surestimer le risque.

      Lorsqu'une préparation a une composition connue et a fait l'objet d'une classification par la détermination des propriétés toxicologiques, une nouvelle évaluation par l'une ou l'autre méthode est nécessaire si les concentrations en composants dangereux varient au-delà des seuils suivants :

      Intervalle de concentration initiale du composant (en %), variation permise de concentration initiale du composant (en %) :

      Inférieur ou égal 2,5 : + ou - 15.

      Supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 10 : + ou - 10.

      Supérieur à 10 et inférieur ou égal à 25 : + ou - 6.

      Supérieur à 25 et inférieur ou égal à 50 : + ou - 5.

      Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 : + ou - 2,5.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Sauf indication contraire figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou en annexe du présent arrêté :

      - une substance très toxique ou toxique n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 0,1 p. 100 en poids ; - une substance nocive, corrosive ou irritante n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 1 p. 100 en poids.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 3 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation n'est pas nécessaire si aucun des composants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques.

      Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (Composants inflammables), 2.2 et 2.3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 s'appliquent.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      A. - Propriétés physico-chimiques.

      Les préparations sont considérées comme explosibles et affectées du symbole E, lorsqu'elles peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou lorsqu'elles sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène.

      Les préparations sont considérées comme comburantes et affectées du symbole O, lorsqu'elles présentent, en contact avec d'autres préparations ou substances, une réaction fortement exothermique.

      Les préparations sont considérées comme étant extrêmement inflammables et affectées du symbole F+, lorsque le point d'éclair est inférieur à zéro degré Celsius et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.

      Les préparations qui ne sont pas extrêmement inflammables sont considérées comme facilement inflammables et affectées du symbole F, lorsqu'elles présentent l'une de ces caractéristiques :

      - elles peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air à température normale sans apport d'énergie, ou

      - si, à l'état solide, elles peuvent s'enflammer par une brève action d'une source d'ignition et continuer à brûler ou à se consumer après éloignement de la source d'inflammation, ou

      - si, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 degrés Celsius, ou

      - si, à l'état gazeux à température ambiante, elles sont inflammables à pression normale, ou

      - si, en contact avec de l'eau ou à l'humidité, elles dégagent des gaz facilement inflammables.

      Les préparations sont considérées commes inflammables et affectées de la phrase R 10 lorsque le point d'éclair est supérieur ou égal à 21 degrés Celsius et inférieur ou égal à 55 degrés Celsius.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+ les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques sont considérées comme très toxiques lorsque :

      Epsilon ( PT+ / LT+ ) > ou = 1.

      PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;

      LT+ : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont également considérées comme très toxiques et affectées du symbole T+, les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T, les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique ou toxique à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques et toxiques sont considérées comme toxiques lorsque :

      Epsilon ( PT+ / LT + PT / LT ) > ou = 1.

      PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;

      PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;

      LT : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique ou toxique à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont également considérées comme toxiques et affectées au moins du symbole T les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau II de l'annexe I du présent arrêté pour les effets irréversibles ou la limite fixée dans le tableau III de l'annexe I du présent arrêté pour les effets à long terme.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sur la base de leurs effets aigus létaux, sont considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance très toxique, toxique ou nocive à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances très toxiques, toxiques ou nocives sont considérées comme nocives lorsque :

      Epsilon ( PT+ / LXn + PT / LXn + PXn / LXn ) > ou = 1.

      PT+ : pourcentage en poids de chaque substance très toxique contenue dans la préparation ;

      PT : pourcentage en poids de chaque substance toxique contenue dans la préparation ;

      PXn : pourcentage en poids de chaque substance nocive contenue dans la préparation ;

      LXn : limite, exprimée en pourcentage en poids, fixée pour chaque substance très toxique, toxique ou nocive à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou dans le tableau I de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 42 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 42 et présentant des propriétés sensibilisantes par inhalation à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau V de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont également considérées comme nocives et affectées au moins du symbole Xn les préparations qui contiennent au moins une substance présentant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition ou des effets à long terme, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans les tableaux II et III de l'annexe I du présent arrêté pour, respectivement, les effets irréversibles non létaux après une seule exposition et pour les effets à long terme.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sont considérées comme très corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase R 35 les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase R 35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances corrosives et affectées de la phrase R 35 sont considérées comme très corrosives lorsque :

      Epsilon ( PC,R35 / LC,R35 ) > ou = 1.

      PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 35 ;

      LC,R35 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase 35, exprimée en pourcentage en poids, et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      B. - Détermination par le calcul des propriétés toxicologiques. Sont considérées comme corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase 34, les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase 34 ou R 35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances corrosives sont considérées comme corrosives lorsque :

      Epsilon ( PC,R35 / LC,R34 + PC,R34 / LC,R34 ) > ou = 1.

      PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ;

      PC,R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 34 ;

      LC,R34 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ou R 34 exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      A. - Sont considérées comme pouvant provoquer des lésions oculaires graves et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase 41, les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances pouvant provoquer des lésions oculaires graves sont considérées comme pouvant provoquer lesdites lésions, lorsque :

      Epsilon ( PXi,R41 / LXi,R41 ) > ou = 1.

      PXi,R41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase 41 ;

      LXi,R41 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase 41, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      B. - Sont considérées comme irritantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 38 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances corrosives ou irritantes et affectées de la phrase R 38 sont considérées comme irritantes pour la peau lorsque :

      Epsilon ( PC,R35 / LXi,R38 + PC,R34 / LXi,R38 + PXi,R38 / LXi,R38 ) > ou = 1.

      PC,R35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 35 ;

      PC,R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R 34 ;

      PXi,R38 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 38 ;

      LXi,R38 : limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante affectée de la phrase R 35, R 34 ou R 38, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté. Sont considérées comme sensibilisantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 43 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R 43 caractérisant un effet sensibilisant à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée au tableau V de l'annexe I du présent arrêté.

      C. - Sont considérées comme irritantes pour les yeux et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 36 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R 41 ou R 36 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R 41 ou R 36 sont considérées comme irritantes pour les yeux lorsque :

      Epsilon ( PXi,R41 / LXi,R36 + PXi,R36 / LXi,R36 ) > ou = 1.

      PXi,R41 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ;

      PXi,R36 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 36 ;

      LXi,R36 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 41 ou R 36, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      D. - Sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R 37 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante affectée de la phrase R 37 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

      Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R 37 sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires lorsque :

      Epsilon ( PXi,R37 / LXi,R37 ) > ou = 1.

      PXi,R37 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante affectée de la phrase R 37 ;

      LXi,R37 : limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de la phrase R 37, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 45, les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase R 45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 15

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1, art. 4 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Sont considérées comme mutagènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 46, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 1 affectée de la phrase R 46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations mutagénes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R 46 les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 2 affectée de la phrase R 46 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40, les préparations qui contiennent au moins une substance mutagène de catégorie 3 affectée de la phrase R 40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 16

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 5 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Sont considérées comme toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole T et des phrases R. 60 ou R. 61 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et affectée des phrases R. 60 ou R. 61 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

      Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole Xn et des phrases R. 62 ou R. 63 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 3 et affectée des phrases R. 62 ou R. 63 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 11/05/1995Version en vigueur du 01 juin 1991 au 11 mai 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-05-05 art. 6 JORF 11 mai 1995

      Sont considérées comme présentant des effets spécifiques et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R 40 caractérisant un classement provisoire attribué par le fabricant, les préparations qui contiennent au moins une substance provisoirement affectée de la phrase R 40 et dont la concentration est supérieure ou égale à la limite fixée au tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 18

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 1 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Pour les substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994, les limites de concentration à prendre en compte pour le calcul sont attribuées conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      C. - Conservation des données utilisées.

      Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur, les données utilisées pour élaborer l'étiquetage des préparations.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Les contenants et emballages des préparations dangereuses doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.

      Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.

      Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.

    • Article 21

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 7 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      L'étiquetage des préparations visées par le présent arrêté doit satisfaire aux exigences de l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. En outre, les symboles de danger, les phrases de risques , les conseils de prudence sont identiques aux symboles et indications de même nature prévus par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994. Ces indications doivent être apposées sur l'emballage conformément aux prescriptions du présent arrêté.

    • Article 22

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 8, art. 9 I JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

      a) La désignation ou le nom commercial de la préparation ;

      b) Le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur ;

      c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :

      - pour les préparations classées T+, T, Xn conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en considération ;

      - pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé doivent être prises en considération ;

      - en règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.

      Dans tous les cas, si la préparation est affectée de l'une des phrases R. 39, R. 40, R. 42, R. 43, R. 42/43, R. 45, R. 46, R. 48, R. 60, R. 61, R. 62 et R. 63, le nom de la ou des substances responsables des effets correspondants doit figurer.

      Le nom des substances doit figurer sous une des dénominations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, si elle n'y figure pas, sous une dénomination internationalement reconnue.

      Lorsqu'il peut apporter la preuve que la divulgation de l'identité d'une substance nocive non affectée de l'une des phrases R susmentionnées porte atteinte au secret industriel et commercial au sens des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le fabricant d'une préparation peut faire référence à cette substance en nommant les groupes chimiques fonctionnels les plus significatifs ou par tout autre moyen ; dans ce cas, il doit en informer un organisme agréé par les ministres concernés, lors de la première mise sur le marché de la préparation.

      d) Les symboles et les indications de danger de la préparation conformément à l'article 19 (I), point c de l'arrêté du 20 avril 1994, et, en ce qui concerne le danger d'inflammabilité des préparations présentées sous forme d'aérosols, les symboles et les mentions conformément aux points 1, 2-2 et 2-3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995.

      e) Les phrases types indiquant les risques particuliers et les conseils de prudence qui en résultent conformément aux annexes III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.

      En général, quatre phrases de risque et quatre conseils de prudence suffisent pour informer l'utilisateur. Lorsqu'une préparation présente plusieurs sortes de dangers, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation ; dans ce contexte, chaque phrase combinée est considérée comme une phrase unique.

      Les phrases R. 11 et R. 12 peuvent ne pas figurer lorsque les symboles correspondants reprennent cette indication.

      f) L'apposition du symbole T rend facultatifs les symboles C et X. L'apposition du symbole C rend facultatif le symbole X. L'apposition du symbole E rend facultatifs les symboles F et O.

      Une préparation classée nocive et irritante doit être étiquetée nocive et ces deux propriétés toxicologiques doivent être mentionnées par les phrases de risque adéquates.

      Les mentions susmentionnées doivent être apposées de manière à être très apparentes et lisibles horizontalement lorsque l'emballage est en position normale. Lorsque ces mentions figurent sur une étiquette, cette dernière doit répondre aux dimensions minimales fixées à l'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1994.

      Des dispositions particulières sont applicables aux préparations figurant à l'annexe II du présent arrêté.

      En outre, lorsqu'une préparation contient, à une concentration supérieure ou égale à 1 %, une substance dont l'étiquette porte, en application de l'article R. 231-52-5 du code du travail, la mention :

      "Attention : substance non encore complètement testée", son étiquette doit comporter la mention : "Attention : cette préparation contient une substance non encore testée complètement".

    • Article 22 bis

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Créé par Arrêté 1995-05-05 art. 9 II JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      I. - Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal peuvent avoir des dimensions inférieures sous réserve qu'elles demeurent lisibles compte tenu du volume de l'emballage.

      Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.

      II. - Pour les emballages inférieurs à 125 millilitres, les phrases types peuvent ne pas figurer lorsque la préparation est classée comburante, facilement inflammable, inflammable ou irritante si, dans ce dernier cas, il n'y a pas de substance sensibilisante. L'emballage est accompagné des conseils de prudence lorsqu'il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même.

      III. - Lorsque, dans le cas de préparations à usage professionnel classées explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent d'étiqueter conformément aux prescriptions de l'article 22 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.

      IV. - Les emballages des préparations dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues tendant à démontrer le caractère non dangereux ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage de préparations soumises aux dispositions du présent arrêté.

      La couleur et la présentation de l'étiquette, ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Lorsqu'un emballage unique est utilisé aussi pour le transport, si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en application de la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis à l'article 22 du présent arrêté.

      Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.

    • Article 25

      Version en vigueur du 11/05/1995 au 18/11/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 10 JORF 11 mai 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, l'emballage des préparations destinées à un usage non exclusivement professionnel devra mentionner la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu.

      En outre, pour celles de ces préparations qui sont classées très toxiques, toxiques ou corrosives ou pour celles qui contiennent du chlore actif, l'emballage devra comporter les indications définies respectivement aux points A 1 et B 5 de l'annexe II du présent arrêté.

    • Article 26

      Version en vigueur du 21/10/1999 au 18/11/2004Version en vigueur du 21 octobre 1999 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1999-10-08 art. 1 JORF 21 octobre 1999
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conformément aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

      Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques, corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.

      Les dispositions des deux alinéas ci-dessus sont également applicables aux préparations offertes ou vendues au public sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, à l'exception des préparations définies au point a de l'annexe III du présent arrêté, exclusivement classées pour le danger en cas d'aspiration (R. 65).

      Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux d'aérosols classés et étiquetés uniquement comme extrêmement inflammables ou facilement inflammables.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Outre les prescriptions prévues à l'article R. 5154 du code de la santé publique et à l'article 3 du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988, les récipients contenant des préparations dangereuses destinées à un usage non exclusivement professionnel ne doivent pas avoir une forme ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juin 1991.

      L'arrêté du 11 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants) et l'arrêté du 12 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des peintures, vernis, encres d'imprimerie, colles et produits connexes sont abrogés à cette date.

      Toutefois, les préparations conformes aux dispositions de l'un ou l'autre de ces arrêtés peuvent encore être mises sur le marché jusqu'au 7 juin 1992.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/06/1991 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juin 1991 au 18 novembre 2004

    Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général de l'industrie, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 30/06/1998 au 18/11/2004Version en vigueur du 30 juin 1998 au 18 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 1998-06-08 art. 2 JORF 30 juin 1998
        Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

        Il convient d'évaluer tous les risques que l'utilisation d'une substance peut présenter pour la santé. A cette fin, les effets dangereux sur la santé ont été subdivisés en :

        1. Effets létaux aigus ;

        2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition ; 3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée ;

        4. Effets corrosifs, effets irritants ;

        5. Effets sensibilisants ;

        6. Effets cancérogènes, effets mutagènes, effets toxiques pour la reproduction.

        L'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour la santé est exprimée par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses (tableaux A) où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume et ce en relation avec la classification de la substance.

        La classification de la substance est exprimée soit par un symbole et une ou plusieurs phrase(s) de risque, soit par des catégories (catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3) également affectées de phrases de risque lorsqu'il s'agit de substances montrant des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

        En conséquence, il est important de considérer, outre le symbole, toutes les phrases de risques particuliers qui sont affectées à chaque substance considérée.

        1. Effets létaux aigus.

        1.1. Préparations autres que gazeuses.

        Les limites de concentration fixées dans le tableau I déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.

        Tableau I : Classifications.

        Substance : T+ et R26, R27, R28.

        Préparation :

        - T+ : concentration supérieure ou égale à 7 %,

        - T : concentration comprise entre 1 % et moins de 7 %,

        - Xn : concentration comprise entre 0,1 % et 1 %.

        Substance : T et R23, R24, R25.

        Préparation :

        - T : concentration supérieure ou égale à 25 %,

        - Xn : concentration comprise entre 3 % et 25 %.

        Substance : Xn et R20, R21, R22.

        Préparation :

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 25 %.

        Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

        l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus ;

        d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

        1.2. Préparations gazeuses.

        Les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume figurant au tableau I A ci-après déterminent la classification de la préparation gazeuse en fonction de la concentration individuelle du ou des gaz présents dont la classification est aussi indiquée.

        Tableau I A : Classifications.

        Substance (gaz) : T+ et R26, R27, R28.

        Préparation gazeuse :

        - T+ : concentration supérieure ou égale à 1 %,

        - T : concentration supérieure ou égale à 0,2 % et inférieure à 1 %,

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 0,02 % et inférieure à 0,2 %.

        Substance (gaz) : T et R23, R24, R25.

        Préparation gazeuse :

        - T : concentration supérieure ou égale à 5 %,

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 0,5 % et inférieure à 5 %,

        Substance (gaz) : Xn et R20, R21, R22.

        Préparation gazeuse :

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 5 %.

        Les phrases de risque R sont attribuées à la préparation selon les critères suivants :

        l'étiquette doit obligatoirement comporter, selon la classification retenue, une ou plusieurs des phrases R mentionnées ci-dessus ;

        d'une manière générale, on retiendra les phrases R valables pour la ou les substances dont la concentration correspond à la classification la plus stricte.

        1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration.

        Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R. 65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

        Dans l'application de la méthode conventionnelle fixée à l'article 10 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié, il n'est pas tenu compte de la classification en R. 65 des substances.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 18 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 1991-08-01 annexe JORF 29 août 1991
        Modifié par Arrêté 1993-11-25 art. 1, annexe I JORF 7 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
        Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

        2. Effets irréversibles non létaux après une seule exposition.

        2.1. Préparations autres que gazeuses.

        Pour les substances produisant des effets irréversibles non létaux après une seule exposition (R 39/voie d'exposition, R 40/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau II déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau II : Classifications.

        Substance : T+ et R39/Voie d'exposition.

        Préparation :

        - T+ : concentration supérieure ou égale à 10 % et R39 (1) obligatoire,

        - T : concentration supérieure ou égale à 1 % et inférieure à 10 % et R39 (1) obligatoire,

        - Xn : concentration supérieur ou égale à 0,1 % et inférieure à 1 % et R40 (1) obligatoire,

        Substance : T et R39/Voie d'exposition.

        Préparation :

        - T : concentration supérieure ou égale à 10 % et R39 (1) obligatoire,

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 1 % et inférieure à 10 % et R40 (1) obligatoire,

        Substance : Xn et R40/Voie d'exposition.

        Préparation :

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 10 % et R40 (1) obligatoire,

        (1) De manière à indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI, directive n° 67-548).

        2.2. Préparations gazeuses.

        Pour les gaz produisant de tels effets (R 39/voie d'exposition, R 40/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau II A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau II A : Classifications.

        Substance (gaz) : T+ et R39/Voie d'exposition.

        Préparation gazeuse :

        - T+ : concentration supérieure ou égale à 1 %, R39 (1) obligatoire,

        - T : concentration supérieure ou égale à 0,2 % et inférieure à 1 %, R39 (1) obligatoire,

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 0,02 % et inférieure à 0,2 %, R40 (1) obligatoire,

        Substance (gaz) : T et R39/Voie d'exposition.

        Préparation gazeuse :

        - T : concentration supérieure ou égale à 5 %, R39 (1) obligatoire,

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 0,5 % et inférieure à 5 %, R40 (1) obligatoire,

        Substance (gaz) : Xn et R40/Voie d'exposition.

        Préparation gazeuse :

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 5 %, R40 (1) obligatoire.

        (1) De manière à indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI, directive n° 67-548).

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 18 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 1991-08-01 annexe JORF 29 août 1991
        Modifié par Arrêté 1993-11-25 art. 1, annexe I JORF 7 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
        Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

        3. Effets graves après exposition répétée ou prolongée.

        3.1. Préparations autres que gazeuses.

        Pour les substances produisant des effets graves après exposition répétée ou prolongée (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau III déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau III : Classifications.

        Substance : T et R48/Voie d'exposition.

        Préparation :

        - T : concentration supérieure ou égale à 10 % et R48 (1) obligatoire,

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 1 % et inférieure à 10 % et R48 (1) obligatoire,

        Substance : Xn et R48/Voie d'exposition.

        Préparation :

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 10 % et R48 (1) obligatoire,

        (1) De manière à indiquer la voie d'administration/exposition (voie d'exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI, directive n° 67-548).

        3.2. Préparations gazeuses.

        Pour les gaz produisant de tels effets (R 48/voie d'exposition), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau III A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau III A : Classifications.

        Substance (gaz) : T et R48/Voie d'exposition.

        Préparation gazeuse :

        - T : concentration supérieure ou égale à 5 %, R48 (1) obligatoire,

        - Xn : concentration inférieure ou égale à 0,5 % et inférieure à 5 %, R48 (1) obligatoire,

        Substance (gaz) : Xn et R48/Voie d'exposition.

        Préparation gazeuse :

        - Xn : concentration supérieure ou égale à 5 %, R48 (1) obligatoire,

        (1) De manière à indiquer la voie d'administration/exposition (voir d'exposition) on utilisera les phrases combinées telles que figurant aux points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du guide d'étiquetage (annexe VI, directive n° 67-548).

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 18 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 1991-08-01 annexe JORF 29 août 1991
        Modifié par Arrêté 1993-11-25 art. 1, annexe I JORF 7 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
        Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

        4. Effets corrosifs et irritants y compris les lésions oculaires graves.

        4.1. Préparations autres que gazeuses.

        Pour les substances produisant des effets corrosifs (R 34, R 35) ou des effets irritants (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau IV déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau IV : Classifications.

        Substance : C et R35.

        Préparation :

        - C et R35 : concentration supérieure ou égale à 10 % et R35 obligatoire.

        - C et R34 : concentration supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % et R34 obligatoire.

        - XI et R41 : (2).

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 1 % et inférieure à 5 % et R34/38 obligatoire.

        Substance : C et R34.

        Préparation :

        - C et R34 : concentration supérieure ou égale à 10 % et R34 obligatoire.

        - XI et R41 : (2).

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % et R36/38 obligatoire.

        Substance : XI et R41.

        Préparation :

        - XI et R41 : concentration supérieure ou égale à 10 % et R41 obligatoire.

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % et R36 obligatoire.

        Substance : XI et R36, R37, R38.

        Préparation :

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 20 % et R36, R37, R38 sont obligatoires en fonction de la concentration présente si elles sont appliquées aux substances considérées.

        (2) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive "C.E.E." n° 67-548), les substances corrosives affectées des phrases R 35 ou R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R 41.

        En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 en-dessous des limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou irritante (R 36).

        Pour cette raison, lors de l'application des formules de l'article 3.5 (f) (II) et 3.5 (h) (II) de la présente directive, les limites de concentration suivantes doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 67-548 :

        (a) Lors de l'application de la formule 5 (f) (II), les valeurs limites pour LXI R 41 sont :

        10 % pour les substances XI R 41 ;

        10 % pour les substances C R 34 ;

        5 % pour les substances C R 35.

        (b) Lors de l'application de la formule 5 (h) (II), les valeurs limites pour LXI R 36 sont :

        20 % pour les substances XI R 36 ;

        5 % pour les substances XI R 41 ;

        5 % pour les substances C R 34 ;

        1 % pour les substances C R 35.

        4.2. Préparations gazeuses.

        Pour les gaz produisant de tels effets (R 34, R 35) ou (R 36, R 37, R 38, R 41), les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau IV A déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau IV A : Classifications.

        Substance : C et R35.

        Préparation gazeuse :

        - C et R35 : concentration supérieure ou égale à 1 % et R35 obligatoire.

        - C et R34 : concentration supérieure ou égale à 0,2 % et inférieure à 1 % et R34 obligatoire.

        - XI et R41 : (3).

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 0,02 % et inférieure à 0,2 % et R37 obligatoire.

        Substance : C et R34.

        Préparation gazeuse :

        - C et R34 : concentration supérieure ou égale à 5 % et R34 obligatoire.

        - XI et R41 : (3).

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 0,5 % et inférieure à 5 % et R37 obligatoire.

        Substance : XI et R41.

        Préparation gazeuse :

        - XI et R41 : concentration supérieure ou égale à 5 % et R41 obligatoire.

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 0,5 % et inférieure à 5 % et R36 obligatoire.

        Substance : XI et R36, R37, R38.

        Préparation gazeuse :

        - XI et R36, R37, R38 : concentration supérieure ou égale à 5 % et R36, R37, R38 obligatoires selon le cas.

        (3) Selon le guide d'étiquetage (annexe VI de la directive "C.E.E." n° 67-548), les substances corrosives affectées des phrases R 35 ou R 34 doivent être considérées comme également affectées de la phrase R 41.

        En conséquence, si la préparation contient des substances corrosives avec R 35 ou R 34 en-dessous des limites de concentration pour une classification de la préparation comme corrosive, de telles substances peuvent contribuer à la classification de la préparation comme irritante (R 41) ou irritante (R 36).

        Pour cette raison, lors de l'application des formules de l'article 3.5 (f) (II) et 3.5 (h) (II) de la présente directive, les limites de concentration suivantes doivent être utilisées sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de la directive "C.E.E." n° 67-548 :

        (a) Lors de l'application de la formule 5 (f) (II), les valeurs limites pour LXI R 41 sont :

        5 % pour les substances XI R 41 ;

        5 % pour les substances C R 34 ;

        0,2 % pour les substances C R 35.

        (b) Lors de l'application de la formule 5 (h) (II), les valeurs limites pour LXI R 36 sont :

        5 % pour les substances XI R 36 ;

        0,5 % pour les substances XI R 41 ;

        0,5 % pour les substances C R 34 ;

        0,02 % pour les substances C R 35.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 18 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 1991-08-01 annexe JORF 29 août 1991
        Modifié par Arrêté 1993-11-25 art. 1, annexe I JORF 7 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
        Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

        5. Effets sensibilisants.

        5.1. Préparations autres que gazeuses.

        Les substances produisant de tels effets sont classées comme sensibilisantes avec :

        - le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation ;

        - le symbole Xl et la phrase R 43 si cet effet peut se produire par contact avec la peau ;

        - le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau.

        Les limites de concentration individuelle fixées dans le tableau V déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau V : Classifications.

        Substance : sensibilisant et R42.

        Préparation :

        - Sensibilisant et R42 : concentration supérieure ou égale à 1 % et R42 obligatoire,

        Substance : sensibilisant et R43.

        Préparation :

        - Sensibilisant et R43 : concentration supérieure ou égale à 1 % et R43 obligatoire,

        Substance : sensibilisant et R42/43.

        Préparation :

        - Sensibilisant et R42 : concentration supérieure ou égale à 1 % et R42/43 obligatoire,

        5.2. Préparations gazeuses.

        Les gaz produisant de tels effets sont classés comme sensibilisants avec :

        - le symbole Xn et la phrase R 42 si cet effet peut se produire à la suite d'une inhalation ;

        - le symbole Xn et la phrase R 42/43 si cet effet peut se produire par inhalation et par contact avec la peau.

        Les limites de concentration individuelle exprimées en pourcentage volume/volume fixées dans le tableau V A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau V A : Classifications.

        Substance (gaz) : sensibilisant et R42.

        Préparation :

        - Sensibilisant et R42 : concentration supérieure ou égale à 0,2 % et R42 obligatoire,

        Substance (gaz) : sensibilisant et R42/43.

        Préparation :

        - Sensibilisant et R42/43 : concentration supérieure ou égale à 0,2 % et R42/43 obligatoire.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 18/11/2004Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 18 novembre 2004

        Modifié par Arrêté 1991-08-01 annexe JORF 29 août 1991
        Modifié par Arrêté 1993-11-25 art. 1, annexe I JORF 7 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
        Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

        6. Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. 6.1. Préparations autres que gazeuses.

        Pour les substances présentant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 67-548, les limites de concentration fixées au tableau VI déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau VI : Classifications.

        Substance : substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49.

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,1 % cancérogène, R45, R49 obligatoire selon le cas.

        Substance : substances cancérogènes de catégorie 3 et R40.

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 0,1 % cancérogène, R40 obligatoire.

        Substance : substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46.

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,1 % mutagène, R46 obligatoire.

        Substance : substances mutagènes de catégorie 3 et R40.

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 1 % mutagène, R40 obligatoire.

        Substance : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 1 ou 2 avec R60 (fertilité).

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,5 % toxique pour la reproduction (fertilité), R60 obligatoire.

        Substance : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 3 avec R62 (fertilité).

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 5 % toxique pour la reproduction (fertilité), R60 obligatoire.

        Substance : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 1 ou 2 avec R61 (développement).

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,5 % toxique pour la reproduction (développement), R61 obligatoire.

        Substance : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 3 avec R63 (développement).

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 5 % toxique pour la reproduction (développement), R63 obligatoire.

        6.2. Préparations gazeuses.

        Pour les gaz produisant de tels effets et dont les concentrations limites spécifiques ne figurent pas encore à l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 67-548, les limites de concentration exprimées en pourcentage volume/volume fixées au tableau VI A ci-après déterminent, le cas échéant, la classification de la préparation.

        Tableau VI A :

        Substance (gaz) : substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 et R45 ou R49.

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,1 % cancérogène, R45, R49 obligatoire selon le cas.

        Substance (gaz) : substances cancérogènes de catégorie 3 et R40. Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 1 % cancérogène, R40 obligatoire.

        Substance (gaz) : substances mutagènes de catégorie 1 ou 2 et R46. Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,1 % mutagène, R46 obligatoire.

        Substance (gaz) : substances mutagènes de catégorie 3 et R40.

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 1 % mutagène, R40 obligatoire.

        Substance (gaz) : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 1 ou 2 avec R60 (fertilité).

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,2 % toxique pour la reproduction (fertilité), R60 obligatoire.

        Substance (gaz) : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 3 avec R62 (fertilité).

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 1 % toxique pour la reproduction (fertilité), R62 obligatoire.

        Substance (gaz) : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 1 ou 2 avec R61 (développement).

        Préparation :

        - Catégorie 1, 2 : supérieur ou égal à 0,2 % toxique pour la reproduction (développement), R61 obligatoire.

        Substance (gaz) : substances "toxique pour la reproduction" de catégorie 3 avec R63 (développement).

        Préparation :

        - Catégorie 3 : supérieur ou égal à 1 % toxique pour la reproduction (développement), R63 obligatoire.

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 21/10/1999 au 18/11/2004Version en vigueur du 21 octobre 1999 au 18 novembre 2004

          Modifié par Arrêté 1999-10-08 art. 2 JORF 21 octobre 1999
          Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

          A. Dispositions particulières pour les préparations classées dangereuses au sens de l'article 3.

          1. Préparations vendues au grand public.

          1.1. L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations outre les conseils de prudence spécifiques doit porter les conseils de prudence appropriés S 1, S 2, S 45 ou S 46 selon les critères fixés à l'annexe VI de la directive (C.E.E.) n° 67-548.

          1.2. Lorsque de telles préparations sont classées très toxiques (Tp), toxiques (T) ou corrosives (C) et qu'il est matériellement impossible de donner une telle information sur l'emballage lui-même, l'emballage contenant de telles préparations doit être accompagné d'un mode d'emploi précis et compréhensible par tous et comprenant, si nécessaire, des informations relatives à la destruction de l'emballage vide.

          2. Préparations destinées à être mises en oeuvre par pulvérisation.

          L'étiquette de l'emballage contenant de telles préparations doit porter obligatoirement le conseil de prudence S 23 accompagné de l'un des conseils de prudence S 38 ou S 51 choisi selon les critères d'application définis à l'annexe VI de la directive (C.E.E.) n° 67-548.

          3. Préparations contenant une substance affectée de la phrase R 33 : danger d'effets cumulatifs.

          Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 33, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R 33 tel que figurant à l'annexe III de la directive (C.E.E.) n° 67-548 lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 p. 100, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 67-548.

          4. Préparation contenant une substance affectée de la phrase R 64 : risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

          Lorsqu'une préparation contient au moins une substance affectée de la phrase type R 64, l'étiquette de la préparation doit porter le libellé de cette phrase R 64 tel que figurant à l'annexe III de la directive (C.E.E.) n° 67-548 lorsque cette substance est présente dans la préparation à une concentration égale ou supérieure à 1 p. 100, sauf si des valeurs différentes sont fixées à l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 67-548.

          B. Dispositions particulières pour les préparations indépendamment de leur classification au sens de l'article 3.

          1. Préparation contenant du plomb.

          1.1. Peinture et vernis.

          L'étiquetage de l'emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO 6503-1984 est supérieure à 0,15 p. 100 (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les indications suivantes : "Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants".

          Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l'indication doit être la suivante : "Attention ! Contient du plomb".

          2. Préparations contenant des cyanoacrylates.

          2.1. Colles.

          L'emballage contenant directement des colles à base de cyanoacrylate doit porter les indications suivantes : "Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver hors de portée des enfants".

          Les conseils de prudence adéquats doivent accompagner l'emballage.

          3. Préparations contenant des isocyanates.

          L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des isocyanates (monomère, oligomère, prépolymère ... en tant que tel ou en mélange) doit comporter les indications suivantes : "Contient des isocyanates. Voir les informations transmises par le fabricant".

          4. Préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen, 700.

          L'étiquette de l'emballage des préparations contenant des composés époxydiques de poids moléculaire moyen, 700 doit comporter les indications suivantes : "Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant".

          5. Préparations contenant du chlore actif vendues au grand public.

          L'emballage des préparations contenant plus de 1 % de chlore actif doit porter les indications suivantes : "Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer".

          6. Préparations contenant du cadmium (alliages) et destinées à être utilisées pour le brasage et le soudage.

          L'emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes : "Attention ! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations transmises par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité".

          7. Préparations liquides contenant des hydrocarbures halogénés.

          A compter du 1er janvier 2000, l'emballage des préparations liquides qui ne présentent pas de point d'éclair ou dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et qui contiennent un hydrocarbure halogéné et plus de 5 % de substances inflammables ou facilement inflammables doit porter, selon le cas et respectivement, l'une des inscriptions suivantes :

          "Peut devenir inflammable en cours d'utilisation"

          ou

          "Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation".

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 30/06/1998 au 18/11/2004Version en vigueur du 30 juin 1998 au 18 novembre 2004

      Modifié par Arrêté 1998-06-08 art. 3 JORF 30 juin 1998
      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Caractéristiques des préparations visées au premier alinéa de l'article 26 :

      a) Préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R. 65), classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

      b) Au moins une des substances énumérées ci-après est présente en concentration égale ou supérieure à la concentration limite individuelle fixée.

      IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE :

      N° cas : 67-56-1

      N° Einecs : 2006596

      LIMITE de concentration : supérieur ou égal à 3 % pour le Méthanol

      IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE :

      N° cas : 75-09-2

      N° Einecs : 2008389

      LIMITE de concentration : supérieur ou égal à 1 % pour le Dichlorométhane

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL.