Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne peuvent dépasser, pour les prestataires ci-après désignés:
    1. Un montant de 7 000 F pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou groupements chargés de les représenter;
    2. Un montant de 7 000 F pour les gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture du centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs;
    3. Un montant de 7 000 F pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

BERNARD BOSSON