Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:
- Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des prestataires de services, prévue à l'article 73 du décret no 94-490 du 15 juin 1994, est déterminé à partir des éléments du volume d'affaires réalisé par chaque entreprise comprenant l'établissement principal et, s'il en existe, les établissements, les succursales, les agences et les bureaux bénéficiant de l'habilitation.
A cette fin, chaque prestataire de service habilité communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires réalisé par son entreprise au cours de l'exercice comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent arrêté.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires relevés dans la comptabilité de prestataire habilité à la suite des communications de documents prévues à l'article 32 du décret susvisé sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minimaux de garantie, visés ci-après. - Art. 2. - Pour le calcul de la garantie, est retenu le volume d'affaires correspondant aux opérations réalisées au titre de l'habilitation, déduction faite des services dont les titulaires sont eux-mêmes producteurs.
- Art. 3. - Pour la première année d'application de la loi susvisée,
conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après:
1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés, conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou les groupements chargés de les représenter: 15 000 F;
2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé: 50 000 F;
3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs:
750 000 F;
4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé: 30 000 F;
5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce: 150 000 F. - Art. 4. - Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus:
- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci-dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année;
- si, lors de l'ouverture d'établissements, de succursales, d'agences et de bureaux bénéficiant de l'habilitation, il apparaît que ce nouvel établissement, placé sous la responsabilité du prestataire habilité,
exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout prestataire prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. - Art. 5. - Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 5 000 F la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.
Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise,
et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan. - Art. 6. - Le préfet notifie au prestataire habilité sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, le prestataire est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au quatrième alinéa de l'article 70 du décret susvisé.
En cas de retrait ou de suspension de l'habilitation, le préfet en informe le garant. - Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1994.
BERNARD BOSSON