Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : EQUZ9401929A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66 ;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXVI JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne peuvent dépasser, pour les prestataires ci-après désignés :

    1. Un montant de 1000 euros pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme ou groupements chargés de les représenter ;

    2. Un montant de 1000 euros pour les gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture du centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;

    3. Un montant de 1000 euros pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

BERNARD BOSSON.