Arrêté du 11 août 1993 ponant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont

Version INITIALE

NOR : TEFT9300947A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 27 avril 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont du 15 décembre 1989 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord Salaires du 4 décembre 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 25 février 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d’accord collectif ;
Considérant que, sous réserve du respect de l’observation faite ci-après, les dispositions de l’accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont du 15 décembre 1989, les dispositions de l’accord Salaires du 4 décembre 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    Les articles 1er (dernier alinéa) et 2 (3e et 4e alinéa) sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’accord national du 17 janvier 1991.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l’accord précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN