Arrêté du 10 août 1993 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des activités du déchet

Version INITIALE

NOR : TEFT9300948A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 1958 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 mai 1993, ponant extension de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l’avenant n° 37 du 10 octobre 1989 la transformant en convention collective nationale des activités du déchet ;
Vu l’avenant n° 43 (Champ d’application) du 27 avril 1993 à la convention collective susvisée ;
Vu l’avenant n° 92 (Salaires) à l’annexe I du 27 avril 1993 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 17 juin 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli, s’agissant de l’avenant n° 92, à l’annexe I, selon la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des activités du déchet, tel qu’il résulte des avenants n° 37 du 10 octobre 1989 et n° 43 du 27 avril 1993, les dispositions :
    - de l’avenant n° 43 (Champ d’application) du 27 avril 1993 à la convention collective susvisée ;
    - de l’avenant n° 92 (Salaires) à l’annexe I du 27 avril 1993 à la convention collective susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des transports terrestres au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
L’inspecteur général des transports et des travaux publics,
R. LEJUEZ