Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maures contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l’application de l’article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les candidats aux concours externe et interne de l’agrégation doivent justifier d’une maîtrise.
Art. 2. - Sont admis également les diplômes ou titres suivants :
1° Un diplôme d’études approfondies ou une attestation d’études approfondies ou un diplôme d’études supérieures ou un diplôme d’études supérieures spécialisées ;
2° Un doctorat d’Etat ou un doctorat de troisième cycle ;
3° Un doctorat défini par l’arrêté du 5 juillet 1984 ou par l’arrêté du 23 novembre 1988 relatifs aux études doctorales ou par l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
4° Une habilitation à diriger des recherches ;
5° Un diplôme d’ingénieur délivré par l’un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l’une des écoles habilitées par la commission des titres d’ingénieur ou un diplôme de docteur ingénieur ;
6° Un titre ou diplôme de l’enseignement technologique homologué, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux ;
7° Un diplôme d’Etat de docteur en médecine, un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ou un diplôme d’Etat de pharmacien, un diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ou un diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste, un diplôme de docteur vétérinaire.
Art. 3. - Est également admis un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins quatre années, délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Art. 4. - Sont en outre admis les diplômes ou attestations énumérés ci-après :
Diplôme d’expert-comptable ou d’expertise comptable ;
Diplôme d’études supérieures comptables et financières ;
Diplôme d’enseignement commercial supérieur ou diplôme supérieur d’études commerciales, administratives et financières ou diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières délivrés par les écoles supérieures de commerce et d’administration des entreprises (E.S.C.A.E.) ou diplôme d’une école supérieure de commerce ;
Diplôme de l’Ecole des hautes études commerciales (H.E.C.) ou de l’Ecole de haut enseignement commercial (H.E.C.J.F.) ;
Diplôme de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris (E.S.S.E.C.) ;
Diplôme des instituts d’études politiques, sous réserve que le candidat soit par ailleurs détenteur d’une licence ;
Certificat supérieur d’études statistiques délivré par l’institut de la statistique de l’université Paris-VI ou certificat supérieur d’études statistiques délivré par l’institut de statistique de l’université Pierre-et-Marie-Curie ;
Diplôme de statisticien économiste de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique ;
Diplôme d’archiviste paléographe de l’Ecole nationale des chartes ;
Diplôme de l’Ecole nationale du patrimoine ;
Diplôme de l’Ecole nationale supérieure de bibliothécaires ;
Diplôme de l’Ecole normale supérieure de l’éducation physique et sportive obtenu au plus tard à la fin de 1984 ;
Diplôme de l’Institut national du sport et de l’éducation physique obtenu au plus tard à la fin de 1984 ;
Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l’Ecole nationale d’administration peuvent se présenter aux concours d’accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique ;
Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d’accès à l’Ecole nationale d’administration prévu au décret n° 81-294 du 31 mars 1981 peuvent se présenter aux concours d’accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique ;
Certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, conformément à la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration ;
Diplôme d’administration publique, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié relatif à l’accès des anciens élèves des instituts régionaux d’administration aux corps, emplois et écoles de la fonction publique.
Art. 5. - Peuvent s’inscrire aux concours de l’agrégation :
1° Les détenteurs du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ou du certificat d’aptitude au professorat technique ou d’un des concours de recrutement des professeurs techniques de lycée technique (ancien régime) ou du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ou du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré agricole ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique agricole ou du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade ;
2° Les lauréats d’un des concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des professeurs d’éducation physique et sportive dont l’aptitude pédagogique a été vérifiée, ou d’un des concours institués pour l’accès à des listes d’aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat, correspondant aux concours externes du C.A.P.E.S., du C.A.P.E.T, du C.A.P.E.P.S. ou au concours externe d’accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement dans les établissements d’enseignement privés du second degré sous contrat (C.A.F.E.P.) ;
3° Les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, les professeurs d’éducation physique et sportive, les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports à vocation pédagogique titularisés au plus tard le 31 décembre 1982, les professeurs techniques adjoints du cadre de l’Ecole nationale supérieure d’ans et métiers, les professeurs certifiés de l’enseignement agricole. les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade, les maîtres contractuels et les documentalistes des établissements d’enseignement privés sous contrat admis définitivement à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des professeurs d’éducation physique et sportive.
Art. 6. - L’arrêté du 10 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l’agrégation est abrogé.
Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1994 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges,
M. BRAUNSTEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
B. PÊCHEUR