Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maures contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 21 juillet 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges,
M. BRAUNSTEIN
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
B. PÊCHEUR
Arrêté du 31 décembre 2009 art 5 : l'arrêté du 21 juillet 1993 est abrogé à l'issue de la session 2015 des concours internes, correspondant à la date d'échéance des dispositions transitoires fixées à l'article 7 des décrets n° 2009-913 et n° 2009-914 du 28 juillet 2009, à l'article 11 du décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009, à l'article 9 du décret n° 2009-916 du 28 juillet 2009 et à l'article 13 du décret n° 2009-917.
Arrêté du 9 septembre 2013 article 8 : L'arrêté du 31 décembre 2009 est abrogé à l'issue de la session des concours externes ouverts en application du décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 et au plus tard au 1er août 2014. Toutefois, pour ce qui concerne l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation, la date d'abrogation prévue au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2009, demeure fixée à l'issue de la session 2015 et au plus tard au 1er août 2015.