Arrêté du 4 mai 1993 modifiant l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs

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NOR : INDP9320206A

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Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques d’amateur ;
Vu l’arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d’installations radioélectriques d’émission pour la manoeuvre desquelles la possession d’un certificat d’opérateur est obligatoire et les conditions d’obtention de ce certificat ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d’agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d’équipements terminaux de télécommunications
Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

  • Art. 1er. - L’article la de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’obtention des certificats d’opérateurs pour les installations fonctionnant sur des fréquences attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite, fixées par l’arrêté du 5 août 1992, ainsi que les conditions techniques et d’exploitation des installations des radioamateurs. »

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est modifié comme suit
    « L’établissement et l’exploitation d’une installation de radioamateurs visée au 3° de l’article D.459 du code des postes et télécommunication est soumise à une autorisation délivrée par le directeur de la réglementation générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, appelée licence. »

  • Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les autorisations administratives délivrées aux radioamateurs sont classées en quatre groupes : A, B, C et E.
    « Les titulaires d’une licence du groupe D sont reclassés dans le groupe E à la date de notification de leur nouvel indicatif. »

  • Art. 4. - L’article 4 de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est modifié comme suit :
    I. - Le quatrième paragraphe relatif au groupe D est abrogé.
    II. - Le premier alinéa du cinquième paragraphe relatif au groupe E est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats doivent être âgés de seize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l’accès au groupe E. »
    III. - Le troisième alinéa du cinquième paragraphe relatif au groupe E est abrogé.
    IV. - Au dernier alinéa, la référence au groupe D est remplacée par celle du groupe E.

  • Art. 5. - Au troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé, la référence au groupe D est remplacée par celle du groupe E.

  • Art. 6. - Au troisième alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé, la référence au groupe D est abrogée.

  • Art. 7. - L’article 16 de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
    « Art. 16. - Sont fixées en annexe V ;
    « - les conditions d’exploitation des stations fixes, mobiles ou transportables ;
    « - les dispositions relatives aux radio-clubs, opérateurs occasionnels et aux licences temporaires ;
    « - les méthodes opératoires (télégraphie, téléphonie, systèmes spéciaux).
    « Est établie en annexe VI une grille de codification des indicatifs du service amateur à trois lettres au suffixe. » Cette annexe VI figure en annexe au présent arrêté.

  • Art. 8. - Les annexes I-2 et II de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé sont modifiées comme suit :
    I. - Les références au groupe D sont abrogées.
    II. - Les bandes de fréquences autorisées pour les radioamateurs du groupe A sont remplacées par la bande de fréquences de 144 à 146 MHz.
    III. - Les bandes de fréquences autorisées pour les radioamateurs du groupe B, de 144,525, 144,575, 144,625, 144,675, 144,325 à 144,375, 145,500, 145,525, 145,550 et 145,575 MHz sont remplacées par la bande de fréquences de 144 à 146 MHz.
    IV. - Les classes d’émission autorisées pour les radioamateurs des deux groupes A et B sont remplacées par les classes A 1 A, A 3 E, F 3 E, G 3 E, J 3 E et R. 3 E sur l’ensemble de la bande de fréquences 144 à 146 MHz.

  • Art. 9. - L’annexe III (Dispositions générales) de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est modifiée comme suit :
    I. - Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les titulaires d’indicatifs des groupes C (équivalent à la classe 2 CEPT), D et E (équivalents à la classe 1 CEPT) sont reclassés suivant les dispositions de la grille de codification des indicatifs des services d’amateur publiée en annexe VI.
    « La lettre C figurant au préfixe des indicatifs est abrogée pour tous les indicatifs du groupe C. Les indicatifs de la série FC 1 XY sont reclassés dans la série F 1 XY sans changement de suffixe. Les indicatifs de la série FC 1 XYZ sont reclassés dans la série F 1 XYZ sans changement de suffixe.
    « La lettre E figurant au préfixe des indicatifs est abrogée pour tous les indicatifs du groupe E. Les indicatifs des séries FE 2 XY, FE 3 XY, FE 5 XY, FE 6 XYZ, FE 8 XY et FE 9 XY sont reclassés respectivement dans les séries F 2 XY, F 3 XY, F 5 XY, F 6 XYZ, F 8 XY et F 9 XY sans changement de suffixe. Les indicatifs des séries FE I XYZ et FD 1 XYZ sont reclassés dans la série F 5 XYZ sans changement de suffixe. »
    II. - Aux paragraphes 4 et 5, la référence au groupe D est remplacée par celle du groupe E.

  • Art. 10. - Le paragraphe 4 de l’annexe V (Opérateurs supplémentaires) de l’arrêté du 1er décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4. Radio-clubs.
    « Les installations de radioamateurs peuvent être utilisées par un radio-club. Dans ce cas, le titulaire de la licence est le responsable technique du radio-club, désigné par celui-ci.
    « L’établissement et l’exploitation des installations de radio-club sont soumises à la réglementation des services d’amateur dans les mêmes conditions que pour les radioamateurs individuels. Le responsable technique du radio-club est tenu de posséder un certificat français d’opérateur du service amateur du groupe E ou de son équivalent obtenu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne ; il est le titulaire de la licence du radio-club, qui est délivrée contre l’acquittement de la taxe de licence annuelle.
    « Les installations de radio-club sont exploitées sous la responsabilité du titulaire de la licence du radio-club.
    « Elles peuvent être exploitées par :
    « - le titulaire de la licence ;
    « - des opérateurs secondaires, utilisant l’indicatif du radio-club suivi de leur indicatif personnel.
    « Pour participer à une compétition internationale de radioamateurs, l’indicatif du radio-club peut être utilisé seul, sous réserve que la liste des opérateurs secondaires du radio-club concerné (noms, adresses et indicatifs personnels français ou d’un des Etats membres de la Communauté économique européenne) soit déclarée au préalable au ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (centre de gestion des radiocommunications). »

  • Art. 11. - Les radio-clubs autorisés disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté pour se mettre en conformité avec celui-ci.
    Les indicatifs des installations de radio-club sont reclassés conformément à l’annexe VI.

  • Art. 12. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE VI
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 131 du 9 juin 1993, page 8267.

Fait à Paris, le 4 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE