Arrêté du 2 juin 1992 relatif à la procédure de transfert de fichiers à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

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NOR : BUDL9200060A

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Le ministre du budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20 et 34;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 127 et suivants;
Vu la circulaire du 16 janvier 1991 relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 février 1992 portant le numéro 92-020,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à transmettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) un fichier magnétique de contribuables des départements frontaliers ayant perçu en 1990 des revenus hors de France.


  • Art. 2. - Le transfert, réalisé à titre ponctuel, a pour but de permettre le recouvrement par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F) de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) sur les revenus d'activité et de remplacement provenant de l'étranger.


  • Art. 3. - Les informations communiquées, extraites du fichier de l'impôt sur le revenu, sont, par foyer fiscal, les suivantes:
    - nom, prénom;
    - date de naissance;
    - dernière adresse connue;
    - code du service des impôts de rattachement.


  • Art. 4. - Les données sont transmises par bandes magnétiques au centre interrégional de traitement de l'information (C.I.R.T.I.L.) de Lyon.


  • Art. 5. - Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'U.R.S.S.A.F. habilitée à percevoir la contribution.


  • Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 1992.

MICHEL CHARASSE