Arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense

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Le ministre de la défense,
Vu le décret no 66-594 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées;
Vu le décret no 78-1201 du 17 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement;
Vu le décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense, notamment ses articles 10 et 29;
Vu le décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale;
Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées;
Vu le décret no 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées,

Arrête

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après:
    I. - Dans les armées:
    1. Commandant d'armée;
    Commandant de corps d'armée;
    Commandant en chef des forces françaises en Allemagne;
    Commandant de la force d'action rapide;
    Commandant des écoles de l'armée de terre;
    Commandant de circonscription militaire de défense;
    Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris;
    2. Commandant d'arrondissement maritime;
    Commandant de la marine à Paris;
    Commandant de la marine outre-mer;
    Commandant de force maritime indépendant;
    3. Commandant de région aérienne;
    4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer;
    Commandant interarmées;
  • 5. Directeur local de service.
    II. - Gendarmerie nationale:
    Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale;
    Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
    III. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires:
    Commandant de base du centre d'expérimentations du Pacifique;
    Directeur des travaux et services.
    IV. - Service de santé des armées:
    Directeur, ou chef, local de service;
    Chef de formation hospitalière;
    Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre;
    Chef du service de protection radiologique des armées.
    V. - Service des essences des armées:
    Directeur local du service;
    Commandant du centre d'instruction du service des essences des armées;
    Directeur du laboratoire du service des essences des armées.
    VI. - Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce):
    Directeur d'établissement;
    Directeur de centre d'essai;
    Directeur d'école;
    Chef du service de la surveillance industrielle de l'armement.
    VII. - Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.


  • Art. 2. - Sur proposition des autorités énumérées à l'article 1er, le ministre chargé des armées peut également déléguer ses pouvoirs aux:

    Directeurs ou chefs de service ou d'établissement relevant de ces autorités ;

    Directeurs ou chefs de service figurant à l'article 1er relevant d'une autre autorité organique ;

    Commandants de formation administrative relevant de ces autorités ;

    Directeurs régionaux du service de la surveillance industrielle de l'armement.

  • Art. 3. - Les délégations accordées aux précédents articles s'exercent dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
    Le montant des délégations prévues à l'article 2 tient compte de l'importance de chacun des organismes et des questions traitées.


  • Art. 4. - Sont exclus des délégations accordées aux articles 1er et 2 les actes:
    Que le ministre se réserve expressément;
    Mettant en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé;
    Susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.
    En outre, les actes donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes, dont le visa ou la consultation est nécessaire, sont déférés à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, en dernier ressort au ministre.


  • Art. 5. - Les autorités énumérées aux articles 1er et 2 peuvent déléguer leur signature:
    A leur chef d'état-major;
    A leurs adjoints directs.


  • Art. 6. - Les autorités visées aux articles 1er et 2 rendent compte au ministre chargé des armées, dans les conditions fixées par instructions, des délégations de signature qu'elles accordent.


  • Art. 7. - L'arrêté du 21 décembre 1990 relatif à l'application en région militaire de défense Méditerranée des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence pour la gestion des matériels des armées et de l'arrêté du 15 février 1967 portant délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées, ainsi que,
    conformément aux dispositions de l'article 29 du décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense, le décret no 66-593 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées sont abrogés.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

PIERRE JOXE