Arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L.46 et L.69-1;
Vu le décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense, et notamment ses articles 9 et 20;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les limites de compétence prévues à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé pour les autorités énumérées à l'article 1er de cet arrêté sont fixées par le tableau I annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Toute opération dont le montant est supérieur au seuil maximum de compétence des autorités visées à l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé est de la compétence de l'autorité de l'administration centrale ayant reçu délégation de signature à cet effet.
    Ces opérations sont soumises à l'examen de la direction des services financiers dans les conditions définies par instruction.


  • Art. 3. - Les limites de compétence prévues à l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé pour les autorités énumérées à l'article 2 de cet arrêté sont fixées par le tableau II annexé au présent arrêté.


  • Art. 4. - Les opérations pouvant être effectuées sont relatives aux:
    - locations;
    - mises à disposition;
    - cessions, à l'exclusion de celles prévues à l'article L.69-1 du code du domaine de l'Etat;
    - déclassements;
    - réformes techniques, réformes de commandement;
    - retraits des approvisionnements;
    - pertes, détériorations, destructions, déficits sur recensements.


  • Art. 5. - Les limites de compétence prévues aux articles 1er et 3 précédents s'appliquent lorsqu'il s'agit:
    - de locations, mises à disposition, cessions, réformes, déclassements,
    retraits d'approvisionnements: au prix d'inventaire, ou de nomenclature ou,
    dans les cas où il ne peut être utilisé, au prix d'achat ou de revient;
    - de pertes, détériorations, destructions ou déficits: au montant total du préjudice subi par l'Etat à l'occasion d'une même perte, détérioration,
    destruction ou d'un même déficit.


  • Art. 6. - L'arrêté du 27 juillet 1966 modifié fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées et l'arrêté du 15 février 1967 portant délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées sont abrogés.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

PIERRE JOXE