Vu le code des douanes;
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Considérant que des accidents récents (intoxications oxycarbonées) sont survenus dans des bâtiments d'habitation ou assimilés lors de l'utilisation de poêles mobiles utilisant le pétrole lampant comme combustible;
Considérant que les poêles mobiles à pétrole lampant vendus sur le marché ne sont pas pourvus de système d'extinction automatique en cas de viciation de l'atmosphère par le monoxyde de carbone;
Considérant que, pour éviter les intoxications par le monoxyde de carbone,
il convient que la teneur de cette substance dans l'atmosphère ne dépasse pas 0,01 p. 100;
Considérant qu'il en résulte un danger grave et immédiat;
Considérant que, l'utilisation des poêles mobiles à pétrole lampant correspondant à un besoin social important, il est nécessaire de prévoir la modification ou le remplacement des appareils dangereux achetés récemment,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI