Décret no 90-107 du 30 janvier 1990 relatif au montant des aides forfaitaires prévues par les articles 5 et 6 du décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-2;
Vu le décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi, et notamment ses articles 5 et 6,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 5 du décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 10000 F lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise.


  • Art. 2. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.


  • Art. 3. - Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 50 F.


  • Art. 4. - Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales prises en charge par l'Etat sont versées directement aux organismes de sécurité sociale.


  • Art. 5. - Le décret no 89-130 du 27 février 1989 relatif au montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret relatif aux contrats de retour à l'emploi est abrogé.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE