A N N E X E A
LISTE DES DESTINATIONS FINALES ADMISES AU BÉNÉFICE
DE LA LICENCE GÉNÉRALE « PRODUITS BIOLOGIQUES »
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Congo (République démocratique du), Corée (République de), Costa Rica, Croatie, Cuba, Dominique, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Honduras, Inde, Indonésie, Islande, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Laos (République démocratique populaire du), Lesotho, Liban, Libyenne (Jamahiriya arabe), Liechtenstein, Macédoine (Ancienne République yougoslave de), Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Moldavie (République de), Mongolie, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République dominicaine, Roumanie, Russie (Fédération de), Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), São Tomé et Príncipe, Sénégal, Serbie, Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste (République démocratique du), Togo, Tonga (Royaume des), Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet-Nam, Yémen, Zimbabwe.
A N N E X E B
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
POUR LA LICENCE GÉNÉRALE « PRODUITS BIOLOGIQUES »
Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction) m'engage à :
1. N'utiliser la licence générale « produits biologiques » que pour l'exportation de biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1334/2000 modifié ;
2. N'utiliser la licence générale « produits biologiques » que pour l'exportation des produits biologiques tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du xx/xx/2006 relatif à la licence générale « produits biologiques » pour l'exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés vers les destinations admises à son bénéfice (figurant en annexe A du même arrêté) ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « produits biologiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « produits biologiques » vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les marchandises la mention : « biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "produits biologiques n° ......................................., délivrée le............................... » ;
6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douane et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « produits biologiques » indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.
Date et signature