Décret n° 2007-350 du 14 mars 2007 relatif à la modulation du taux de prise en charge du ticket modérateur pour les assurés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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NOR : SANS0720457D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/14/SANS0720457D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/3/14/2007-350/jo/texte

Texte n°23

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 325-1 et D. 325-7 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local complémentaire obligatoire d'Alsace-Moselle en date du 20 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 21 décembre 2006,
Décrète :


  • L'article D. 325-7 est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 322-2 » ;
    2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 314-1 » est remplacée par la référence : « L. 165-2 » ;
    3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. - Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants :
    a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
    b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ;
    c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes.
    Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c. »


  • Les dispositions du III de l'article D. 325-7 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux spécialités pharmaceutiques mentionnées au second alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.


  • Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas