Arrêté du 27 février 2007 fixant pour l'année 2007 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

NOR : SANH0720916A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/27/SANH0720916A/jo/texte
JORF n°54 du 4 mars 2007
Texte n° 17

Version initiale


Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 712-2 et R. 6122-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l'arrêté du 26 février 2007 fixant pour l'année 2007 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation n° 2006-29 du conseil de l'hospitalisation en date du 14 décembre 2006 ;
Considérant le taux d'évolution prévisionnelle de l'activité pour l'année 2007 estimé à 1,7 %,
Arrête :


  • Les tarifs des forfaits et suppléments fixés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes I, II, III, IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.


  • Les tarifs nationaux des forfaits fixés en application des dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
    1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,15 EUR ;
    2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 18,95 EUR ;
    3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » mentionnés sont fixés en annexe IX.


  • Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
    Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturés par l'établissement en 2006. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.


  • Le taux de la minoration mentionnée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2007 à 13 %.


  • Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17


  • Le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 %.


  • Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.


  • La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I
    TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
    MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    I. - Tarifs des forfaits GHS et des suppléments EXH :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    II. - Tarifs des suppléments journaliers hors EXH :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    A N N E X E I I


    TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17


    A N N E X E I I I


    TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE À DOMICILE ET D'AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17


    A N N E X E I V


    TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17




    A N N E X E V
    TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
    MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    I. - Tarifs des forfaits GHS et du supplément EXH :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    II. - Tarifs des suppléments hors EXH :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    A N N E X E V I


    TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    A N N E X E V I I


    TARIFS DES FORFAITS « DIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
    I. - Tarifs des forfaits « dialyse en centre » facturés en application des dispositions de l'article R. 712-2 du code de la santé publique :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    II. - Tarifs des forfaits « dialyse en centre » facturés en application des dispositions de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    III. - Tarifs des forfaits « dialyse à domicile et autodialyse » :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    IV. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :
    Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :
    - un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;
    - trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.
    Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 23,53 EUR.


    A N N E X E V I I I


    TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    A N N E X E I X


    TARIFS DES FORFAITS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT HOSPITALIER « SE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX a, b, c ET d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    A N N E X E X


    MONTANTS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
    I. - Montants des forfaits annuels urgence (FAU) :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    Au-delà de 80 000 ATU facturés en 2006, le forfait est majoré de 171 378 EUR par chaque tranche de 2 500 ATU supplémentaires.
    II. - Montants des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    III. - Montants des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    A N N E X E X I


    MONTANTS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
    I. - Montants des forfaits annuels urgences (FAU) :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17



    Au-delà de 80 000 ATU facturés en 2006, le forfait est majoré de 80 900 EUR par chaque tranche de 2 500 ATU supplémentaires.
    II. - Montants des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 54 du 04/03/2007 texte numéro 17


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Xavier Bertrand



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