Décret n° 2006-1299 du 24 octobre 2006 relatif aux notaires salariés

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NOR : JUSC0620751D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/24/JUSC0620751D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/24/2006-1299/jo/texte

Texte n°19

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 653-8 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, modifié par le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 15 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


  • L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
    « Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés. »


  • Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « sa qualité de notaire salarié » sont remplacés par les mots : « son titre de notaire » et le mot : « où » est remplacé par les mots : « au sein duquel ».


  • Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « chambre des notaires », sont insérés les mots : « ou au conseil régional des notaires ».


  • L'article 17 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur de la République qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires. »
    2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».


  • L'article 18 est ainsi rédigé :
    « Art. 18. - La démission du notaire salarié est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur de la République qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle de la chambre des notaires. »


  • L'article 24 est ainsi rédigé :
    « Art. 24. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peuvent être nommés notaires salariés les candidats qui ont obtenu la moyenne aux épreuves du concours organisé pour le recrutement des notaires en application de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
    « La commission instituée dans ces départements par l'article 118 du même décret est consultée sur la nomination des notaires salariés. »


  • Le 2° de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ».


  • Le 4° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945, le 4° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 et le 4° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; »


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément