Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux

NOR : SANA0621672D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/29/SANA0621672D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/29/2006-627/jo/texte
JORF n°125 du 31 mai 2006
Texte n° 18

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 773-5 à L. 773-29 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-2 à L. 422-8 ;
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre III



    « Assistants maternels et assistants familiaux



    « Section 1



    « Dispositions communes


    « Art. D. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent et comprennent :
    « - les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
    « - la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
    « Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
    « Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
    « Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
    « Art. D. 773-6. - Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles.
    « Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.


    « Section 2



    « Dispositions applicables aux assistants maternels


    « Art. D. 773-7. - Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
    « - le nom des parties au contrat ;
    « - la qualité d'assistant maternel du salarié ;
    « - la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
    « - le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
    « - la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
    « - la date du début du contrat ;
    « - la durée de la période d'essai ;
    « - le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
    « - la convention collective applicable le cas échéant ;
    « - les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
    « - la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
    « - les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
    « - le jour de repos hebdomadaire ;
    « - la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
    « - les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
    « - les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
    « - la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
    « En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.
    « De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article L. 773-9.
    « Art. D. 773-8. - Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.
    « Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.
    « Art. D. 773-9. - L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel employé par une personne morale en application des dispositions de l'article L. 773-9 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 773-8.
    « Art. D. 773-10. - Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.
    « Art. D. 773-11. - L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
    « Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés au premier alinéa du présent article.
    « L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 773-11.


    « Section 3



    « Dispositions applicables aux assistants maternels
    employés par des particuliers


    « Art. D. 773-12. - En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.


    « Section 4



    « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants
    familiaux employés par des personnes morales de droit privé


    « Art. D. 773-13. - La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
    « Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants familiaux, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
    « Art. D. 773-14. - L'assistant maternel relevant de la présente section, suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20, perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.
    « Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20, il perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie à l'article D. 773-17.
    « Art. D. 773-15. - Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.


    « Section 5



    « Dispositions applicables aux assistants maternels
    employés par des personnes morales de droit privé


    « Art. D. 773-16. - Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.
    « Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.


    « Section 6



    « Dispositions applicables aux assistants familiaux
    employés par des personnes morales de droit privé


    « Art. D. 773-17. - La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
    « a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
    « b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
    « Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
    « Art. D. 773-18. - Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
    « Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
    « Art. D. 773-19. - La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
    « Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.
    « Art. D. 773-20. - Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 773-29, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'accusé de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé. »


  • Les assistants maternels et leurs employeurs se conforment aux dispositions du présent décret au plus tard à compter du 1er septembre 2006.


  • Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.


  • A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure :
    - jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois et pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour ;
    - à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.


  • Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 445,3 Ko
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