Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414 A, 1417,
Arrête :
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 286 EUR pour la première part du quotient familial, majoré de 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 621 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 059 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 030 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 014 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 2 481 EUR pour la première demi-part et 1 946 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 241 EUR et à 973 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 17 133 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 4 004 EUR pour la première demi-part et 3 149 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 002 EUR et à 1 575 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 705 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 4 393 EUR pour la première demi-part, 4 188 EUR pour la deuxième demi-part et 3 149 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 197 EUR, 2 094 EUR et 1 575 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 22 691 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 4 393 EUR pour chacune des deux premières demi-parts, 3 741 EUR pour la troisième demi-part et 3 149 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 197 EUR, 1 871 EUR et 1 575 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 716 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 074 EUR pour les quatre premières demi-parts et 1 900 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 537 EUR et 950 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 460 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 074 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 900 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 537 EUR et à 950 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 955 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 826 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 980 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 413 EUR et à 990 EUR en cas de quart de part supplémentaire.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2005.
Jean-François Copé
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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