La Commission nationale du débat public,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil régional de la Réunion du 11 juillet 2003 reçue le 16 juillet 2003 et le dossier joint ;
Considérant que le dossier fait apparaître les liens étroits que ce projet présente avec le projet de liaison routière sécurisée entre Saint-Denis-de-la-Réunion et l'ouest de l'île dont la commission a été également saisie ;
Considérant que les deux projets comportent des enjeux d'importance nationale en matière de prévention des risques, protection de l'avifaune et du récif coralien et que dès lors ces deux projets, intégrés dans une stratégie unique, peuvent constituer un enjeu significatif au regard de l'objectif national de modération de la croissance du trafic automobile ;
Considérant que, bien qu'issus de deux processus indépendants, les maîtres d'ouvrage mentionnent leur volonté de promouvoir la complémentarité des deux projets ;
Considérant que, au regard de la politique nationale des transports, ces deux projets constituent les deux volets d'un même service, et que leur dissociation nuirait à cette perception stratégique par le public ;
Considérant que la conduite de deux débats publics séparés risquerait de reproduire les différences d'intérêt marquées par le public lors des tentatives précédentes et nuirait ainsi aux complémentarités espérées ;
Considérant que l'engagement d'un débat unique, quelle qu'en soit la modalité, en l'état actuel de la maîtrise d'ouvrage et de la présentation des projets, reporterait les difficultés d'intégration de ces projets sur les organisateurs du débat ;
Sur proposition de son président ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,
Décide :
Fait à Paris, le 10 septembre 2003.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon