Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué aux libertés locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 12 août 2003.
Le ministre délégué aux libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli