Décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales

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NOR : INTB0600071D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/13/INTB0600071D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/13/2006-430/jo/texte

Texte n°2

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2335-9, L. 3334-10, R. 3334-8 et D. 2335-15 ;
Vu l'avis du comité des finances locales,
Décrète :


  • L'annexe VIII du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :


  • « A N N E X E V I I I
    ANNEXE RELATIVE À L'ARTICLE D. 2335-15
    Liste des communes urbaines des départements d'outre-mer
    Guadeloupe


    Abymes (Les).
    Basse-Terre.
    Pointe-à-Pitre.
    Saint-Claude.


    Guyane


    Cayenne.


    Martinique


    Fort-de-France.
    Schoelcher.
    Trinité (La).


    Réunion


    Port (Le).
    Saint-Denis.
    Saint-Pierre. »
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    Il est inséré un article D. 3334-8-1 ainsi rédigé :
    « Art. D. 3334-8-1. - I. - Sont considérées comme communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 334-8 les communes suivantes :
    1° En métropole :
    - les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
    - les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
    L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
    2° Dans les départements d'outre-mer :
    - toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
    II. - Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département. »
    3
    Le présent décret s'applique au calcul de la dotation générale d'équipement due au titre des années 2006 et suivantes.
    4
    Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 13 avril 2006.


    Dominique de Villepin


    Par le Premier ministre :


    Le ministre d'Etat,
    ministre de l'intérieur
    et de l'aménagement du territoire,
    Nicolas Sarkozy
    Le ministre de l'économie,
    des finances et de l'industrie,
    Thierry Breton
    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Dominique Bussereau
    Le ministre de l'outre-mer,
    François Baroin
    Le ministre délégué
    aux collectivités territoriales,
    Brice Hortefeux