L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 6 décembre 2001 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°) , L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 35-3 et R. 20-30 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'appel à candidatures lancé par le ministère de l'industrie, en date du 25 novembre 2004, dont la date limite de remise des réponses est fixée au 16 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du ministre, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;
Vu l'arrêté du ministre, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;
Vu l'arrêté du ministre, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire universel et service universel de renseignements) ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2004-1066 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 15 décembre 2004, publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2002 ;
Vu la décision n° 2004-1068 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 21 décembre 2004, fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 3 février 2005 ;
Vu l'avis n° 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 15 octobre 2003, sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;
Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;
Après en avoir délibéré le 17 mars 2005,
Fait à Paris, le 17 mars 2005.
Le président,
P. Champsaur
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