Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : BUDR9606059D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-7 et L. 131-8,

Décrète :

  • Art. 1er. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.


  • Art. 2. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article 1er et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.


  • Art. 3. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.


  • Art. 4. - Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par injonction et par mois de retard.


  • Art. 5. - Les taux ci-dessus définis seront appliqués pour l'examen des comptes de l'année en cours lors de la publication du présent décret.


  • Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure