Décret n°96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics

abrogée depuis le 16/04/2000abrogée depuis le 16 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

NOR : BUDR9606059D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-7 et L. 131-8,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 28 août 1996 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 28 août 1996 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article 1er et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 28 août 1996 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 28 août 1996 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par injonction et par mois de retard.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 28 août 1996 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les taux ci-dessus définis seront appliqués pour l'examen des comptes de l'année en cours lors de la publication du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/08/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 28 août 1996 au 16 avril 2000

    Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure