Arrêté du 29 juillet 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences VHF

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NOR : MIPP9600283A

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles L. 32,
L. 33-2 et L. 34-9 ;
Vu le décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre, et notamment son article 6 ;
Vu le courrier du Commissariat à l'énergie atomique en date du 21 mars 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'établissement public Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) est autorisé à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant multisite à usage partagé utilisant des canaux de la bande VHF sur le territoire national, définis au cahier des charges annexé au présent arrêté. Les prescriptions techniques et réglementaires applicables à l'établissement et à l'exploitation des canaux précités sont fixées au cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - L'utilisation des équipements radioélectriques terminaux privés raccordés au réseau exploité par l'établissement mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites fixées par la présente autorisation.


  • Art. 3. - L'autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


  • Art. 4. - L'autorisation est délivrée jusqu'au 1er janvier 2001.


  • Art. 5. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.


  • Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 7. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT A USAGE PARTAGE DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (C.E.A.)

    Préambule


    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


    L'exploitant


    Il s'agit de l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé utilisant les fréquences 71,0500, 71,1500, 71,3500 et 71,7000 MHz, composé de plusieurs sites radioélectriques destinés à une couverture nationale.


    Le réseau


    Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter sur les bandes de fréquences décrites par le chapitre II du présent cahier des charges. Le terme de réseau englobe aussi bien les réseaux supports de l'exploitant (composé de sites relais reliés entre eux par une infrastructure filaire ou hertzienne fixe, d'unités de commutation et de gestion...) que les équipements terminaux radioélectriques, fixes ou mobiles des groupes fermés d'utilisateurs qui y sont raccordés. Ce réseau fait l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).


    Les services


    Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de télémesure que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives) dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.


    Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)


    Il s'agit d'un document qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement des installations d'infrastructure composant le réseau. Son plan figure en annexe II du présent cahier des charges.


    Chapitre Ier

    Conditions générales de l'autorisation


    1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement


    La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2001.
    Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront, alors, à définir.


    1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


    L'autorisation est strictement personnelle à l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique et ne peut être transférée à un tiers.


    1.3. Relations avec l'administration


    L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
    L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.
    L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.


    1.4. Utilisateurs


    Le réseau autorisé est à usage partagé et ouvert aux services du Commissariat à l'énergie atomique, des filiales dont il a la tutelle, des services de secours et de sécurité publics ou privés, de sociétés intervenant en liaison avec le C.E.A. dans le cadre de son activité.


    1.5. Description du réseau radioélectrique

    et attestation de licence


    L'autorisation couvre l'ensemble du réseau radioélectrique utilisant des fréquences du service mobile désignées au chapitre II du présent cahier des charges.
    On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les équipements terminaux radioélectriques fixes et mobiles.
    L'ensemble du réseau fait l'objet d'une description complète au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), tenu à jour par l'exploitant.
    Notamment, chaque site d'installation de relais composant le réseau fait l'objet d'une description sous la forme d'une fiche d'assignation de fréquence.
    Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence) dont le modèle est joint en annexe I. Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution.
    Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.


    1.6. Conditions particulières d'établissement

    et d'exploitation du service


    Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements terminaux radioélectriques (fixes, mobiles et portatifs) qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.


    1.7. Défense nationale et sécurité publique


    En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
    En particulier, l'exploitant se conforme aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.


    Chapitre II

    Caractéristiques techniques d'établissement des réseaux


    2.1. Fréquences


    L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences.
    Dans l'hypothèse où l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique exploite des installations radioélectriques fonctionnant sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges, ces installations radioélectriques doivent préalablement à leurs établissement et exploitation faire l'objet d'une demande de licence d'autorisation individuelle. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.


    2.1.1. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain

Fait à Paris, le 29 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. Lasserre