Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 12 octobre 1995 (Fixation des rémunérations minimales hiérarchiques) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 12 octobre 1995 (Fixation des taux effectifs garantis annuels, avec un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que, sous la réserve ci-après formulée, les avenants susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 12 octobre 1995 (Fixation des rémunérations minimales hiérarchiques) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 12 octobre 1995 (Fixation des taux effectifs garantis annuels, avec un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que, sous la réserve ci-après formulée, les avenants susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin