Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées

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NOR : EQUS9600534A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/4/15/EQUS9600534A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 99, R. 100, R. 101, R. 159, R. 182, R. 183 et R. 199-1 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les plaques d'immatriculation des véhicules et les produits rétroréfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.
    L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation et produits rétroréfléchissants conformes soit aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.


  • Art. 2. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, B.P. 212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais préalables à l'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux rétroréfléchissants y afférents.
    Les essais et vérifications prévus par la réglementation sont à la charge du demandeur.
    D'autres laboratoires d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent être agréés pour effectuer ces essais, sur la base de critères de compétence et d'indépendance.


  • Art. 3. - Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière de chaque plaque de manière indélébile.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 109-2 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à titre transitoire sans préjudice de l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié.
    Les plaques d'immatriculation homologuées conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 pourront être fabriquées jusqu'au 31 décembre 1996.
    A compter de la date de parution du présent arrêté, toute nouvelle homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé.
    A compter du 1er janvier 1997, l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, no 96-14 en date du 31 mai 1996 au prix de 19,40 F, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Fait à Paris, le 15 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon