Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-665 du 21 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 8 août 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.T.L. 2 sur 100,1 MHz à Royan ;
Vu la lettre du 12 janvier 1996 par laquelle la S.A.R.L. Spot fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par décision d'autorisation publiée le 8 août 1992 ;
Considérant que, par lettre du 12 janvier 1996, la S.A.R.L. Spot a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-665 publiée au Journal officiel du 8 août 1992 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 92-665 du 21 juillet 1992 publiée au Journal officiel du 8 août 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé R.T.L. 2 sur 100,1 MHz à Royan ;
Vu la lettre du 12 janvier 1996 par laquelle la S.A.R.L. Spot fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par décision d'autorisation publiée le 8 août 1992 ;
Considérant que, par lettre du 12 janvier 1996, la S.A.R.L. Spot a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-665 publiée au Journal officiel du 8 août 1992 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 27 février 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges