Arrêté du 25 janvier 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi de carrière des sous-officiers de la gendarmerie nationale

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi du 28 germinal an VI modifiée relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 1995 portant le numéro 406337,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction générale de la gendarmerie nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Dossier individuel sous-officier > > mis en oeuvre par les compagnies, escadrons,
    groupements, légions et circonscriptions de gendarmerie, dont la finalité principale est le suivi de carrière (gestion des effectifs et suivi de la notation) des sous-officiers de la gendarmerie nationale.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe) ;
    - à la situation familiale (situation de famille [nom et prénoms du conjoint, date et lieu de naissance, nationalité, profession, autorisation de mariage], enfants [nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, décès éventuel, à charge ou non], personnes à charge, situation particulière,
    personne à prévenir en cas de nécessité) ;
    - à la situation militaire (grades, affectation, numéro de gendarme,
    services antérieurs, services effectués, habilitation officier de police judiciaire, avancement, congés de maladie, indisponibilités, blessures,
    ancienneté) ;
    - à la formation, aux diplômes et aux distinctions (diplômes obtenus,
    activités professionnelles civiles, langues, instruction [stages, cycles d'enseignement, préparations aux examens, concours], citations, témoignages de satisfaction, félicitations, décorations) ;
    - à la vie professionnelle (organismes d'administration successifs,
    détachements, mises à disposition, mutations, séjours outre-mer, affectations successives, affectations déconseillées, notation détaillée) ;
    - à la santé (groupe sanguin, exemptions) ;
    - aux renseignements d'ordre administratif (numéro du service national,
    numéro du livret de solde, mutuelle et numéro d'adhérent, carte professionnelle, passeport, carte de circulation sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, permis de conduire [civils et militaires]).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée du service actif au sein de la gendarmerie nationale.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les compagnies, escadrons, groupements, légions et circonscriptions de gendarmerie ;
    - le service des ressources humaines ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce par écrit auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale (service des ressources humaines), 35,
    rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

B. PREVOST