Décret no 95-889 du 7 août 1995 relatif aux modalités de détermination du salaire de référence prévu par l'article 68-1 du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TEFE9500821D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III; Vu l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (titre III, chapitre VI: Chômage), relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, notamment son article 29, ensemble le protocole portant adaptation de cet accord en date du 17 mars 1993;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Après l'article R. 351-1 du code du travail, il est inséré un article R. 351-1-1 ainsi rédigé:


    < < Art. R. 351-1-1. - Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68,
    paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.
    < < Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    < < Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa précédent; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. > >

  • Art. 2. - Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

JACQUES BARROT