Arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d'assurance

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NOR : ECOT9594329A

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Le ministre de l'économie,
Vu le code des assurances;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 1er mars 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - I. - Le paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances est intitulé: < < Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours > >.
    II. - Il est inséré, au paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, cinq articles numérotés A. 331-16 à A.
    331-20 et rédigés comme suit:


    < < Art. A. 331-16. - La provision pour primes non acquises est calculée pro rata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.


    < < Art. A. 331-17. - La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
    < < L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2o bis de l'article R.
    331-6; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés:
    < < - à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories;
    < < - à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
    < < La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.


    < < Art. A. 331-18. - Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.


    < < Art. A. 331-19. - La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.


    < < Art. A. 331-20. - Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante,
    quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
    < < Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur. > >

  • Art. 2. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, un article numéroté A. 331-21 et rédigé comme suit:


    < < Art. A. 331-21. - Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2o de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn,
    définis comme suit:
    < < n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers;
    < < An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire,
    diminué des recours encaissés ou à encaisser;
    < < Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
    < < L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants:
    < < MSn = an x An;
    < < MPn = bn x Bn,
    < < an et bn prenant les valeurs suivantes:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7493 a 7495
    ......................................................



    < < L'estimation mentionnée au 2o de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser. > >

  • Art. 3. - I. - L'annexe à l'article A. 343-1 (1er alinéa) du code des assurances est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
    II. - L'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa) du même code est modifiée conformément à l'annexe II du présent arrêté.
    III. - L'annexe à l'article A. 344-3 du même code est modifiée conformément à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 4. - Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1995, ne dispose pas de provisions suffisantes pour répondre aux exigences fixées par l'article A. 331-21 du code des assurances peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de la commission de contrôle des assurances sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux comptes ouverts à partir du 1er janvier 1995.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    L'annexe à l'article A. 343-1 (1er alinéa) du code des assurances est modifiée comme suit:
    1. Le compte 31 est intitulé: < < Provisions pour primes non acquises > >;
    2. Il est créé un sous-compte 3722 intitulé comme suit: < < Provisions pour risques en cours > >;
    3. Le sous-compte 391 est intitulé: < < Provisions pour primes non acquises > >;
    4. Le sous-compte 400 est intitulé: < < Primes restant à émettre > >;
    5. Il est créé un sous-compte 4855 intitulé: < < Report de commissions reçues des réassureurs > >;
    6. Il est créé un sous-compte 62122 intitulé: < < Variation des provisions pour risques en cours > >;
    7. Les sous-comptes 7004 et 7024 sont intitulés: < < Variation des primes restant à émettre > >;
    8. Le sous-compte 709 est intitulé: < < Variations de la provision pour primes non acquises > >.


    A N N E X E I I


    Au II (classe 2) de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa), les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont renumérotés respectivement 5, 6, 7 et 8. Il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
    < < 4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après:
    < < 4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.
    < < Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
    < < Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. < < Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour; les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666. < < Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
    < < 4.2. Opérations d'inventaire.
    < < a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes:
    < < Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes;
    < < Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
    < < b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
    < < Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
    < < c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes:
    < < - les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession;
    < < - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24;
    < < - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire; les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
    < < 4.3. Régime dérogatoire.
    < < Lorsqu'une entreprise en fait la demande, la commission de contrôle des assurances peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
    < < L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
    < < Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
    < < Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
    < < Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte,
    lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
    < < En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour; les plus- ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
    < < Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour; les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
    < < Lorsque la commission de contrôle des assurances constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
    < < 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
    < < Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
    < < Les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. > >

    A N N E X E I I I


    L'annexe à l'article A. 344-3 du code des assurances est modifiée comme suit:
    1. Au I du compte de résultat (Compte technique de l'assurance non vie), le sous-poste 1 b est intitulé: < < Variation des primes non acquises > >.
    2. Au A du bilan (Actif), les sous-postes 5 d et 6 aa sont intitulés respectivement:
    < < Provisions pour primes non acquises (non vie).
    < < Primes restant à émettre. > > 3. Au B du bilan (Passif), le sous-poste 3 a est intitulé: < < Provisions pour primes non acquises (non vie) > >.
    4. Au II de l'annexe, le point 1.11 est supprimé. Le point 1.12 est rédigé de la manière suivante:
    < < 1.12. Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. > > Les points 1.12 à 1.15 sont renumérotés 1.11 à 1.14.
    5. Au II de l'annexe, au B du point 2.2 (catégories 20 à 39), le sous-poste 1 b est intitulé: < < Variation des primes non acquises > >.
Fait à Paris, le 19 avril 1995.

EDMOND ALPHANDERY