Article 4
Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Une entreprise qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1995, ne dispose pas de provisions suffisantes pour répondre aux exigences fixées par l'article A. 331-21 du code des assurances peut répartir sur deux exercices la constitution du complément de provisions nécessaire, à condition d'avoir obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sur un programme de reconstitution s'achevant au plus tard le 31 décembre 1996.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux comptes ouverts à partir du 1er janvier 1995.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d'assurance
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2005
NOR : ECOT9594329A
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Le ministre de l'économie, Vu le code des assurances ; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 1er mars 1995,
EDMOND ALPHANDÉRY.