Arrêté du 4 mai 1995 désignant les gares ferroviaires ouvertes au trafic international

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INTD9500247A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater dans sa rédaction issue de la loi no 94-1136 du 27 décembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont désignées comme gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et au titre desquelles peuvent être créées des zones d'attente les gares suivantes:
    Lille-Europe; Lille-Flandres; Aulnoye; Strasbourg; Thionville; Forbach;
    Metz; Sarreguemines; Pontarlier; Morteau; Modane; Cerbère; Nice; Hendaye;
    Paris-Gare du Nord; Paris-Gare de l'Est; Paris-Gare de Lyon.



  • Art. 2. - Les préfets et, à Paris, le préfet de police peuvent en cas de nécessité et pour un délai limité désigner comme gare ferroviaire ouverte au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée toute gare ferroviaire située dans leur département.


  • Art. 3. - Les préfets et, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

Le ministre de l'équipement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC