Arrêté du 31 octobre 1994 relatif à l'information des consommateurs sur les tarifs appliqués par les personnes qui mettent à la disposition de leur clientèle des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les personnes qui mettent à la disposition de leur clientèle des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication sont tenues, préalablement à cette mise à disposition, d'informer les utilisateurs:
    - des conditions, notamment tarifaires, d'utilisation de ces installations; - de l'identité de la personne responsable dans l'établissement où se trouve l'équipement terminal et auprès de laquelle les utilisateurs peuvent adresser d'éventuelles réclamations.


  • Art. 2. - Doivent être affichés de manière lisible et visible, à proximité immédiate de chaque installation, pour chacune des prestations offertes:
    - le prix T.T.C. de l'éventuel forfait de mise à disposition;
    - le prix T.T.C. de l'unité de base servant au calcul du montant de la prestation; lorsque cette unité est une durée, le prix est affiché selon la cadence fixée par l'opérateur public en heures pleines; lorsque le prix dépend de la destination, il est affiché en distinguant les destinations locales, grande distance et internationales;
    - l'existence d'éventuelles réductions ou majorations, notamment en fonction du moment ou de la durée de la communication;
    - la mention de la gratuité de l'acheminement par France Télécom des appels destinés aux services actuellement desservis par les numéros 15, 17 et 18.
    Les canevas indicatifs joints en annexe peuvent être utilisés.


  • Art. 3. - 1. Lorsque des établissements visés à l'article 1er du décret du 31 octobre 1994 susvisé mettent à la disposition de leur clientèle, à titre privatif, des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication, ils doivent délivrer une note qui, outre la date, le nom et l'adresse de l'établissement, doit comporter:
    - le montant du forfait de mise à disposition;
    - si le poste n'est pas un poste à encaissement automatique, le prix de chaque communication.
    2. Dans tous les autres cas, sauf si le poste est à encaissement automatique, les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de notes prévues à l'arrêté du 3 octobre 1983 s'appliquent.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés dans un prochain Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Fait à Paris, le 31 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME