Article 1
Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994
Les personnes qui mettent à la disposition de leur clientèle des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication sont tenues, préalablement à cette mise à disposition, d'informer les utilisateurs :
- des conditions, notamment tarifaires, d'utilisation de ces installations ;
- de l'identité de la personne responsable dans l'établissement où se trouve l'équipement terminal et auprès de laquelle les utilisateurs peuvent adresser d'éventuelles réclamations.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994
Doivent être affichés de manière lisible et visible, à proximité immédiate de chaque installation, pour chacune des prestations offertes :
- le prix T.T.C. de l'éventuel forfait de mise à disposition ;
- le prix T.T.C. de l'unité de base servant au calcul du montant de la prestation ; lorsque cette unité est une durée, le prix est affiché selon la cadence fixée par l'opérateur public en heures pleines ; lorsque le prix dépend de la destination, il est affiché en distinguant les destinations locales, grande distance et internationales ;
- l'existence d'éventuelles réductions ou majorations, notamment en fonction du moment ou de la durée de la communication ;
- la mention de la gratuité de l'acheminement par France Télécom des appels destinés aux services actuellement desservis par les numéros 15, 17 et 18.
Les canevas indicatifs joints en annexe peuvent être utilisés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994
1. Lorsque des établissements visés à l'article 1er du décret du 31 octobre 1994 susvisé mettent à la disposition de leur clientèle, à titre privatif, des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication, ils doivent délivrer une note qui, outre la date, le nom et l'adresse de l'établissement, doit comporter :
- le montant du forfait de mise à disposition ;
- si le poste n'est pas un poste à encaissement automatique, le prix de chaque communication.
2. Dans tous les autres cas, sauf si le poste est à encaissement automatique, les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de notes prévues à l'arrêté du 3 octobre 1983 s'appliquent.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994
Les rubriques I-1, II-1 et III doivent obligatoirement figurer dans l'information donnée aux consommateurs.
I Tarif général des communications téléphoniques.
1. Le prix des communications est calculé par montant indivisible égal à F T.T.C., pour des durées fixées en heure pleine comme suit selon les zones de destination (voir la carte et la liste de pays étrangers) :
3 minutes pour les communications locales ;
24 secondes à 2 minutes pour les communications de voisinage ;
19 secondes pour les communications grande distance ;
7,1 à 12 secondes pour les communications vers le reste de l'Union européenne ;
2,5 à 12 secondes pour les communications vers le reste du monde.
2. Pour les communications nationales, les durées ci-dessous sont allongées selon les périodes d'application figurant dans le tableau suivant :
Lundi au vendredi :
6 à 8 H : 50 p. 100
8 à 12 H 30 :
12 H 30 à 13 H 30 : 33 p. 100
13 H 30 à 18 H :
18 H à 21 H 30 : 33 p. 100
21 H 30 à 22 H 30 : 50 p. 100
22 H 30 à 6 H : 67 p. 100 p
Samedi :
6 à 8 H : 50 p. 100
8 à 12 H 30 :
12 H 30 à 13 H 30 : 33 p. 100
13 H 30 à 18 H : 50 p. 100
18 H à 21 H 30 : 50 p. 100
21 H 30 à 22 H 30 : 50 p. 100
22 H 30 à 6 H : 67 p. 100 p
Dimanches et fêtes légales :
6 à 8 H : 50 p. 100
8 à 12 H 30 : 50 p. 100
12 H 30 à 13 H 30 : 50 p. 100
13 H 30 à 18 H : 50 p. 100
18 H à 21 H 30 : 50 p. 100
21 H 30 à 22 H 30 : 50 p. 100
22 H 30 à 6 H : 67 p. 100 p
II. Tarifs particuliers :
1. Les appels destinés aux services desservis par les numéros 15 (SAMU), 17 (Police) et 18 (Pompiers) sont acheminés gratuitement par France Télécom.
2. Les autres communications acheminées par France Télécom sans que l'abonné ait à supporter aucun droit (communications à destination d'un "numéro" vert, communications établies avec une carte France Télécom ou un système équivalent) sont tarifées comme suit : ....
III. Renseignements :
Pour toute information ou réclamation sur l'utilisation des moyens de télécommunications mis à disposition, vous pouvez vous adresser dans cet établissement à ... (téléphone).
Liste de tarifs internationaux :
Allemagne ... 12 secondes Autriche ... 7,1 secondes Belgique ... 12 secondes Canada ... 6,6 secondes Danemark (et îles Féroé) 10 secondes Espagne (et Canaries) 12 secondes Etats-Unis 6,6 secondes Finlande 7,1 secondes Gibraltar 7,1 secondes Grèce 10 secondes Irlande 10 secondes Italie, Saint-Marin 12 secondes Japon 3,4 secondes Luxembourg 12 secondes Norvège 7,1 secondes Pays-Bas 12 secondes Portugal (et Açores, Madère) 10 secondes Royaume-Uni (et Jersey) 12 secondes Suède 7,1 secondes Suisse, Liechetenstein 12 secondes Territoires français d'outre-mer 2,5 secondes.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 03/11/1994Version en vigueur depuis le 03 novembre 1994
Les rubriques I-1 et III doivent obligatoirement figurer dans l'information donnée aux consommateurs.
I Tarif général des télécopies.
1. Le prix d'envoi des télécopies en heure pleine dépend comme suit de la destination (voir la carte et la liste de pays étrangers) :
... F T.T.C. par page pour les communications locales ;
... à ... F T.T.C. par page pour les communications de voisinage ;
... F T.T.C. par page pour les communications grande distance ;
... à ... F T.T.C. par page pour les communications vers le reste de l'Union européenne ;
... à ... F T.T.C. par page pour les communications vers le reste du monde.
2. Pour les communications nationales, les prix d'envoi ci-dessus sont réduits, selon les périodes d'application figurant dans le tableau suivant :
Lundi au vendredi :
6 à 8 H : 50 p. 100
8 à 12 H 30 :
12 H 30 à 13 H 30 : 33 p. 100
13 H 30 à 18 H :
18 H à 21 H 30 : 33 p. 100
21 H 30 à 22 H 30 : 50 p. 100
22 H 30 à 6 H : 67 p. 100
Samedi :
6 à 8 H : 50 p. 100
8 à 12 H 30 :
12 H 30 à 13 H 30 : 33 p. 100
13 H 30 à 18 H : 50 p. 100
18 H à 21 H 30 : 50 p. 100
21 H 30 à 22 H 30 : 50 p. 100
22 H 30 à 6 H : 67 p. 100
Dimanches et fêtes légales :
6 à 8 H : 50 p. 100
8 à 12 H 30 : 50 p. 100
12 H 30 à 13 H 30 : 50 p. 100
13 H 30 à 18 H : 50 p. 100
18 H à 21 H 30 : 50 p. 100
21 H 30 à 22 H 30 : 50 p. 100
22 H 30 à 6 H : 67 p. 100
3. Le prix de réception des télécopies est de ... F T.T.C par page, ou la réception des télécopies est gratuite.
II. Tarifs particuliers :
1. Les télécopies acheminées par France Télécom sans que l'abonné ait à supporter aucun droit (communications à destination d'un "numéro vert", communications établies avec une carte France Télécom ou un système équivalent ...) sont tarifées comme suit ...
III. Renseignements :
Pour toute information ou réclamation sur l'utilisation des moyens de télécommunications mis à disposition, vous pouvez vous adresser dans cet établissement à ... (téléphone).
Arrêté du 31 octobre 1994 relatif à l'information des consommateurs sur les tarifs appliqués par les personnes qui mettent à la disposition de leur clientèle des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1994
NOR : ECOX9400469A
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Le ministre de l'économie, Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public ; Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; Le Conseil national de la consommation consulté,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME.