Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux seuils de compétence de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives en matière d'homologation

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NOR : MJSK9470086A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code des communes;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-1;
Vu les articles 2, 3 et 4 du décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 susvisé;
Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives du 3 novembre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.


  • Art. 2. - Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.


  • Art. 3. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 1994.

MICHELE ALLIOT-MARIE