Arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen

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NOR : EQUK9401015A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les examinateurs aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer, désignés selon les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, sont rémunérés sous la forme d'une indemnité fixée selon la nature des épreuves.


  • Art. 2. - Les taux des rémunérations attribuées dans les conditions prévues à l'article 1er sont calculés en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris.


  • Art. 3. - Le nombre de 1/10 000 est ainsi fixé selon les titres:
    1oCarte Mer:
    Epreuve théorique: 0,60 par candidat examiné;
    Epreuve pratique: 0,86 par candidat examiné;
    2oPermis Mer:
    Epreuve théorique: 1,66 par candidat examiné;
    Epreuve de navigation théorique: 2,24 par candidat examiné;
    Epreuve pratique: 1,32 par candidat examiné.
    Toutefois, en ce qui concerne les examinateurs ayant la qualité de fonctionnaire, les taux indiqués ci-dessus sont réduits de moitié.


  • Art. 4. - Les sessions dites d'extension (titulaires du permis A voulant obtenir le permis Mer) ainsi que celles nécessaires à l'obtention des mentions < < Aéroglisseur > > et < < Surmotorisation > > sont rémunérées selon les mêmes taux, épreuve théorique de navigation pour l'extension et épreuve pratique du permis pour les mentions.


  • Art. 5. - Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport en métropole dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
    Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur voiture personnelle après accord de l'autorité administrative.
    Dans les départements d'outre-mer, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.
  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les sessions d'examen de 1993, sauf en ce qui concerne les examinateurs fonctionnaires, pour lesquels elles prennent effet au 1er janvier 1994.


  • Art. 7. - Le directeur du budget et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des ports

et de la navigation maritimes:

L'ingénieur en chef de l'armement,

G. CADET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI