Arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen

abrogée depuis le 14/06/2009abrogée depuis le 14 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2009

NOR : EQUK9401015A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 14/06/2009Version en vigueur du 11 juin 1994 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2

    Les examinateurs aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer, désignés selon les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, sont rémunérés sous la forme d'une indemnité fixée selon la nature des épreuves.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 14/06/2009Version en vigueur du 11 juin 1994 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2

    Les taux des rémunérations attribuées dans les conditions prévues à l'article 1er sont calculés en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 14/06/2009Version en vigueur du 11 juin 1994 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2

    Le nombre de 1/10 000 est ainsi fixé selon les titres :

    1°Carte Mer :

    Epreuve théorique : 0,60 par candidat examiné ;

    Epreuve pratique : 0,86 par candidat examiné ;

    2°Permis Mer :

    Epreuve théorique : 1,66 par candidat examiné ;

    Epreuve de navigation théorique : 2,24 par candidat examiné ;

    Epreuve pratique : 1,32 par candidat examiné.

    Toutefois, en ce qui concerne les examinateurs ayant la qualité de fonctionnaire, les taux indiqués ci-dessus sont réduits de moitié.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 14/06/2009Version en vigueur du 11 juin 1994 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2

    Les sessions dites d'extension (titulaires du permis A voulant obtenir le permis Mer) ainsi que celles nécessaires à l'obtention des mentions " Aéroglisseur " et " Surmotorisation " sont rémunérées selon les mêmes taux, épreuve théorique de navigation pour l'extension et épreuve pratique du permis pour les mentions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 14/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

    Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport en métropole dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Les examinateurs sont considérés comme domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.

    Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur voiture personnelle après accord de l'autorité administrative.

    Dans les départements d'outre-mer, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 14/06/2009Version en vigueur du 11 juin 1994 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les sessions d'examen de 1993, sauf en ce qui concerne les examinateurs fonctionnaires, pour lesquels elles prennent effet au 1er janvier 1994.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/06/1994 au 14/06/2009Version en vigueur du 11 juin 1994 au 14 juin 2009

    Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 2

    Le directeur du budget et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des ports

et de la navigation maritimes :

L'ingénieur en chef de l'armement,

G. CADET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI