Arrêté du 17 décembre 1993 habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
ensemble le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-8509 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifié par le décret no 91-208 du 22 février 1991;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu les arrêtés des 14 août 1990 et 13 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents; Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES

ET DE RECETTES DU CONSEIL D'ETAT


  • A. - Régies de recettes


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. a) Vente de publications du Conseil d'Etat et de brochures;
    b) Vente de fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs classées par le centre de documentation de la juridiction administrative;
    c) Vente d'ampliations de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs et de pièces, lorsque leur délivrance n'est ni obligatoire et ni indispensable pour l'instruction des affaires;
    d) Vente de copies de conclusions des commissaires du Gouvernement;
    Les documents peuvent être délivrés sur tout support;
    2. Taxes ou redevances de communications téléphoniques privées.
    3. Frais d'affranchissement.
    4. Redevances dues à la suite d'enseignements donnés ès qualité par les membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
    5. Frais de reproduction des documents délivrés.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Il est institué des sous-régies de recettes auprès des juridictions administratives désignées ci-après:
    - cour administrative d'appel de Nantes;
    - cour administrative d'appel de Paris;
    - tribunal administratif de Bordeaux;
    - tribunal administratif de Paris.
    Les sous-régisseurs, qui assistent le régisseur de recettes, agissent pour son compte et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
    Ils sont nommés à leur emploi avec l'accord du régisseur par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la juridiction administrative. La nomination des sous-régisseurs de recette est notifiée au receveur général des finances de Paris.
    Ils versent au moins chaque semaine les recettes encaissées en numéraire et font parvenir au régisseur dans les délais fixés à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus.


  • B. - Régies d'avances


  • Art. 4. - Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
    1. Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
    2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation; 3. Frais de mission ou avance sur frais de mission;
    4. Dépenses afférentes aux frais de réception et de représentation du vice-président du Conseil d'Etat dans la limite de 2 500 F par opération;
    5. Achat de publications, de revues et de journaux.


  • Art. 5. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.


  • C. - Dispositions communes à la régie d'avances

    et à la régie de recettes du Conseil d'Etat


  • Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Le régisseur remet au receveur général des finances de Paris le montant des recettes recouvrées, conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et en tout état de cause, une fois par mois.


  • Art. 9. - Les dispositions des arrêtés du 26 novembre 1982 instituant une régie d'avances auprès du secrétariat général du Conseil d'Etat, du 24 avril 1986 portant création d'une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat, et du 20 août 1992, habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou modifier une régie de recettes et une régie d'avances auprès du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs,
    sont abrogées.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES DES COURS ADMINISTRATIVES

    D'APPEL ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS


  • Art. 10. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs des régies d'avances pour le paiement, des dépenses de matériels et de fonctionnement, dans la limite de 5 000 F par opération, des dépenses afférentes aux frais de réception et de représentation dans la limite de 2 500 F par opération, et dans la limite de 1 500 F par opération des achats de publication, journaux et revues.


  • Art. 11. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article 10 du présent arrêté.


  • Art. 12. - Les régisseurs sont nommés par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition des présidents des juridictions.


  • Art. 13. - Les régisseurs d'avances doivent obligatoirement se faire ouvrir un compte courant ès-qualité.


  • Art. 14. - Le secrétariat général du Conseil d'Etat et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1993.

Le vice-président du Conseil d'Etat,

M. LONG

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT