Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
ensemble le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-8509 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifié par le décret no 91-208 du 22 février 1991;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu les arrêtés des 14 août 1990 et 13 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents; Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent:
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat,
ensemble le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-8509 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifié par le décret no 91-208 du 22 février 1991;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu les arrêtés des 14 août 1990 et 13 novembre 1991 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents; Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent:
TITRE Ier
REGIES D'AVANCES
ET DE RECETTES DU CONSEIL D'ETAT
Fait à Paris, le 17 décembre 1993.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT
Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. LONG
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT