Arrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 11 juillet 1997,
Arrêtent :

  • I. - Dispositions applicables aux ressources


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
    La phrase :
    < < A compter du 1er juillet 1994 :
    < < Le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 37 500 F ; > > est remplacée par la phrase :
    < < Le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 39 000 F ; > >.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :


    < < Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 23 500 F. > >

  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :


    < < Art. 2. - A compter du 1er juillet 1997, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 646 F. > >.


  • II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires


  • Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
    < < II. - A compter du 1er juillet 1997, en application de l'article R.
    351-22-1, les plafonds de loyer visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
    I. - Les mots : < < A compter du 1er avril 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 > > sont remplacés par les mots < < A compter du 1er juillet 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : > >.
    II. - Remplacer la phrase :
    < < Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
    < < 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
    < < 6,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 100 F ;
    < < 33,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 101 F à 27 600 F ;
    < < 14,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 27 601 F à 40 600 F ;
    < < 18,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 40 601 F à 56 200 F ;
    < < 16,40 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 56 201 F à 69 100 F ;
    < < 6,00 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 69 101 F à 108 000 F ;
    < < 2,70 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 108 000 F ; > >
    par la phrase :
    < < Tr représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
    < < 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
    < < 6,48 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 444 F ;
    < < 32,78 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 445 F à 28 124 F ;
    < < 14,13 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 125 F à 41 371 F ;
    < < 18,25 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 372 F à 57 268 F ;
    < < 16,09 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 269 F à 70 413 F ;
    < < 5,89 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 70 414 F à 110 052 F ;
    < < 2,65 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 110 052 F ; > >.
    III. - Remplacer la phrase :
    < < Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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    par la phrase :
    < < Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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  • III. - Calcul de l'aide personnalisée

    au logement des propriétaires


  • Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :


    < < Art. 3. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application de l'article R. 351-19 :
    < < Le coefficient CM est fixé à 108 027. > >

  • Art. 7. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 : < < 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
    < < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
    < < - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 35 691 F ;
    < < - 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 35 691 F ;
    < < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
    < < - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;
    < < - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;
    < < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
    < < - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;
    < < - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;
    < < - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
    < < - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 363 F ;
    < < - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 363 F ;
    < < 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
    < < - 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;
    < < - 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ; < < - 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ;
    < < - 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ;
    < < - 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ;
    < < - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F ;
    < < La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. > >

  • Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
    I. - Les mots : < < A compter du 1er janvier 1988 > > sont remplacés par les mots : < < A compter du 1er juillet 1997 > > ;
    II. - Les mots : < < la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 > > sont remplacés par les mots : < < la mensualité plafond prévue aux articles R. 351-18 et R. 351-22-1 > > ;
    III. - La phrase :
    < < - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200 F > > est remplacée par la phrase :
    < < - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 394 F > > ;


    IV. - Le dernier alinéa dudit article est abrogé.


  • IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires

    pour le calcul de l'aide personnalisée au logement


  • Art. 9. - L'intitulé du IV placé avant l'article 11 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé est remplacé par :
    < < IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires

    pour le calcul de l'aide personnalisée au logement > >


  • Art. 10. - Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 11 ter. - A compter du 1er juillet 1997, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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    Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (6e alinéa), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13231 a 13233
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  • Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1997.


  • Art. 12. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson