Arrêté du 10 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 351-7-2 et R. 351-60 à R. 351-62-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 11 juillet 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 juillet 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1997, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13233 a 13234
    ......................................................





  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application de l'article R. 351-61, le coefficient multiplicateur CM est fixé à 65 434, le coefficient r est fixé à 5 948. > >

  • Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1997 :
    < < 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 517 F ;
    < < 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 517 F et 13 087 F ;
    < < 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 087 F et 19 036 F ; < < 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 036 F et 26 174 F ; < < 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 174 F et 30 932 F ; < < 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 30 932 F.
    < < La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 278 F à compter du 1er juillet 1997. > >

  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1997, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
    < < Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 104 653 ;
    < < Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
    < < 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ;
    < < 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ;
    < < 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; < < 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; < < 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F ;
    < < La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 466 F. > >

  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    < < Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 23 500 F. > >

  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1997.


  • Art. 7. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson