Arrêté du 17 janvier 1994 relatif au traitement de la gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida de la cour d'appel de Paris

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 47 de la loi no 91-1406 du 13 décembre 1991 et les décrets no 92-183 du 26 juin 1992 et no 92-759 du 31 juillet 1992 pris pour son application;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application;
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et notamment l'article 6;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 1993 portant le numéro 315272,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre dans la cour d'appel de Paris d'un système de gestion automatisée des dossiers d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le sida.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédures, des décisions judiciaires et la production de statistiques.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont:
    S'agissant des parties: le nom, nom marital, prénoms, âge, sexe, adresse,
    décisions judiciaires antérieures, situation familiale, nationalité;
    S'agissant des représentants légaux et autres personnes (interprètes,
    experts): le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, prénoms,
    sexe, adresse ou domicile élu, qualité;
    S'agissant des professionnels (magistrats, greffiers, avocats, avoués): le nom, prénom, adresse, téléphone professionnel, télécopie.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont les professionnels (magistrats, avocats, fonctionnaires du greffe) ainsi que le ministère de la justice.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef de la cour d'appel.
    Toutefois, en application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 9 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 6. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des services judiciaires,

J.-F. WEBER